L’utilisation de l’eau non issue d’un réseau public en vue de la consommation humaine est en principe soumise à un régime d’autorisation administrative dès lors que cette ressource est affectée à un usage non familial. Les prestations d’hébergement touristique, tels notamment les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes et les campings, sont également concernées par cette législation.
Le principe est que l’utilisation de l’eau non issue d’un réseau public en vue de la consommation humaine est soumise à autorisation du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public.
Par exception, l’utilisation d’eau non issue d’un réseau public en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille est soumise à déclaration (et non à autorisation) auprès du maire (art. L. 1321-7 du code de la santé publique).
Ainsi, en cas d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel (notamment puits ou forage) pour un usage autre que familial (tel que les locations saisonnières ou à l’année, campings, hôtels, ateliers de transformation de produits alimentaires), une autorisation préfectorale doit être sollicitée en application de l’article L. 1321-7 du code de la santé publique.
D’une façon générale, les activités précitées doivent disposer d’une autorisation préfectorale, respecter les exigences de qualité et se soumettre au contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé (ARS). Cette procédure doit être mise en œuvre en cas d’impossibilité technique ou financière de raccordement au réseau public d’eau potable.
Sur ce point, les articles R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique précisent la procédure applicable dans cette hypothèse.
Le dossier de demande d’autorisation doit contenir des informations sur les caractéristiques de l’ouvrage (profondeur, débit…) et les résultats d’une analyse réalisée par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. L’autorisation comporte l’obligation de protéger le captage, de surveiller en permanence la qualité des eaux, de se soumettre au contrôle sanitaire et de n’employer que des produits et procédés de traitement autorisés.
(V. ci-joint exemple de formulaire de demande d’autorisation).
Il est à noter le cas particulier de l’eau utilisée dans les piscines. La réglementation pour l’alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par l’article D. 1332-4 du code de la santé publique. Ce même article prévoit que les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ne sont pas soumises à l’obligation d’alimenter les bassins avec l’eau du réseau public de distribution ou avec une eau directement prélevée dans le milieu naturel sur autorisation du préfet de département (RM Masson, JO Sénat, 6/10/2022).
Sur ce point, il est à noter les règles sanitaires concernant la qualité de l’eau des piscines. Les piscines qui ne sont pas réservées à l’usage personnel d’une famille, doivent faire l’objet d’un contrôle sanitaire conformément à la réglementation prévue par le code de la santé publique. Selon le ministère de la santé, l’existence d’un lien de nature contractuel entre le propriétaire de la chambre d’hôte et son locataire ne permet donc pas de le considérer comme entrant dans la catégorie des piscines familiales et ainsi de l’exempter des prescriptions sanitaires en vigueur pour les piscines et baignades aménagées.
Ce contrôle sanitaire porte, non seulement sur les piscines publiques, mais aussi sur les établissements de bain de gestion privée. Il est assuré par les services santé-environnement de l’Etat ou par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les résultats des analyses et les conclusions sanitaires doivent être affichés dans l’établissement de manière visible pour les usagers (art. D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique ; RM Garraud, JOAN 25/9/2007 concernant l’application le contrôle microbiologique des eaux de piscines des chambres d’hôtes).
Ces dernières dispositions concernant les piscines ne sont pas spécifiques à l’utilisation de l’eau non issue d’un réseau public.