La jurisprudence administrative a précisé les conditions d’exclusion du régime fiscal du micro-BIC pour les personnes qui détiennent un patrimoine immobilier en indivision et qui procèdent à la location meublée. A ce titre, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 14/11/2025 formule la solution applicable en procédant à la distinction entre simple indivision et société créée de fait (CE 14/11/2025, n° 495516).
1. Principes
D’une façon générale, le régime fiscal du micro-BIC déterminé par l’article 50-0 du CGI ne concerne que les personnes physiques à l’exclusion des sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes qui sont de plein droit soumis à un régime réel des BIC.
Il est à noter le cas particulier des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société, que l’on appelle communément EURL, et qui par exception peuvent également faire application du régime fiscal du micro-BIC.
Ainsi, le régime du micro-BIC s’applique aux seules entreprises individuelles (et à certaines EURL) dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas certains seuils, définis en fonction de la nature de l’activité exercée.
Selon les commentaires du BOFIP, les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BIC qui sont de plein droit soumis à un régime réel des BIC, quel que soit le montant des recettes réalisées (art. 50-0 , 2-c et d du CGI) (BOI-BIC-DECLA-10-10-20),
2. Faits et procédure
Deux membres d’un couple marié étaient propriétaires d’un patrimoine immobilier détenu en indivision et loué en tant que logements meublés. Les intéressés faisaient application du régime fiscal du micro-BIC en déclarant chacun une quote-part des loyers perçus. Le montant des recettes déclarées par chacun était inférieur aux limites d’application du régime du micro-BIC.
A la suite d’un examen de leur situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime dit des micro-entreprises dont les deux membres d’un couple avaient entendu bénéficier chacun et les a assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités au titre d’une activité de location meublée.
Devant la cour administrative d’appel, l’administration fiscale soutenait que l’activité de location meublée déclarée par les intéressés était exploitée sous la forme d’une société de fait, ce qui faisait obstacle à ce que les résultats de cette activité soient imposés selon le régime des micro-entreprises, ce que contestaient les contribuables, qui faisaient valoir qu’un époux assurait seul la gestion de l’entreprise.
Après l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel en date du 26 avril 2024 (arrêt n° 22PA00638) qui a débouté les contribuables, les intéressés ont formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat.
3. Solutions
a. Distinction entre indivision et société créée de fait
Le Conseil d’Etat rappelle, qu’au nombre des sociétés et organismes exclus du régime du micro-BIC, il convient notamment de retenir les sociétés créées de fait.
Plus précisément, pour les juges du Haut Conseil, l’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque, est subordonnée aux trois critères cumulatifs suivants :
– les apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes ;
– la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire ;
– le partage des bénéfices ou des pertes.
L’affectation de biens détenus en indivision à l’exploitation d’une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l’existence d’apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale.
Toutefois, cette condition ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l’existence entre eux d’une société de fait, en l’absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices ou aux pertes.
En l’absence d’éléments établissant la participation de la conjointe à la direction et au contrôle de l’activité de location meublée dont son époux et elle-même ont déclaré les résultats au titre des années contrôlées, les juges estiment que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve de l’existence d’une société de fait constituée entre les deux époux pour l’exploitation de cette activité.
L’exclusion du micro-BIC ne pouvait pas être fondée sur le motif de la présence d’une société de fait qui s’avère inexistante dans le cas présent dès lors que les intéressés sont seulement en indivision.
Dans ces conditions, il est permis de considérer que les commentaires de l’administration fiscale selon laquelle les personnes en indivision sont exclues du régime du micro-BIC sont sans fondement juridique.
Pour écarter le régime du micro-BIC, la seule situation d’indivision ne suffit pas, encore faut-il que les intéressés se comportent comme membres d’une société de fait. Sur ce point, il faut bien avouer que la qualification d’une société de fait n’est pas toujours chose aisée puisqu’elle résulte de l’appréciation du comportement des personnes concernées, en l’absence du formalisme qui caractérise une société de droit.
b. Appréciation cumulée des recettes BIC
Dans ces conditions, il n’était pas contesté par les contribuables que l’activité de location meublée dont ils ont déclaré les résultats était exercée dans le cadre d’une seule entreprise.
Dès lors, pour apprécier le respect des seuils de chiffre d’affaires prévus à l’article 50-0 du code général des impôts, il convenait de tenir compte de la totalité des recettes réalisées par cette entreprise, sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que les contribuables ont déclaré chacun, sur la déclaration souscrite au titre de l’ensemble des revenus de leur foyer fiscal, une partie de ces recettes.
Par conséquent, les intéressés doivent tout de même faire application d’un régime réel des BIC en raison du montant des recettes de locations réalisées qui sont appréciées au niveau d’un seul des époux pour excéder dans le cas présent la limite d’application des recettes du régime du micro-BIC.