93. Impact fiscal et social de la loi Le Meur sur les chambres d’hôtes

AVERTISSEMENT : Dans la première version de la présente note, nous soutenions que les loueurs de chambres d’hôtes qui font application du régime fiscal du micro-BIC pouvaient encore bénéficier de l’abattement de 71 % après la modification de l’article 50-0 du CGI par l’article 7 de la loi Le Meur du 19 novembre 2024.  

Par un arrêt du 16 septembre 2025, le Conseil d’Etat affirme au contraire que cette activité doit désormais faire l’objet de l’abattement de 50 % comme les meublés de tourisme classés suite à la loi Le Meur de novembre 2024 (CE 16/09/2025, n° 505228 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052255238).

L’assimilation des chambres d’hôtes aux meublés de tourisme est quelque peu surprenante. Sur ce point, nous partageons totalement l’analyse critique et pertinente de l’avocat Paul DUVAUX à l’origine de la procédure auprès du Conseil d’Etat (V. sa note : https://www.paulduvaux.com/component/k2/item/766).

En tout état de cause, nous nous inclinons devant la jurisprudence du Haut Conseil (même si nous sommes dubitatifs sur son fondement). L’argumentaire de notre note est donc caduc.

Alors que la loi dite Le Meur du 19/11/2024 ne concerne en principe que les locations de meublés de tourisme, les services de l’État soutiennent que ce dispositif vise également les locations de chambres d’hôtes sur le plan fiscal et social (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale).

Rappelons pour mémoire que jusqu’en 2024, les loueurs de chambres d’hôtes pouvaient faire application du régime fiscal du micro-BIC dans la limite annuelle de recettes de 188 700 € avec le bénéfice de l’abattement de 71 % (comme les loueurs de meublés de tourisme classés avant l’entrée en vigueur de la présente réforme). Par ailleurs, le taux des cotisations sociales mis en œuvre par les loueurs de chambres d’hôtes auto-entrepreneurs et directement appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé était de 12,3 %.

Suite à la modification législative précitée, certains commentateurs soutiennent que ces activités de locations de chambres d’hôtes seraient désormais soumises au plafond de 77 700 € et à l’abattement fiscal de 50 %. Incidemment, le montant des cotisations sociales est quasiment doublé pour passer de 12,3 % à 21,2 %.

A ce titre, il est utile d’apprécier plus concrètement les conséquences fiscales et sociales de ces dispositions lorsque les loueurs concernés relèvent du régime fiscal du micro-BIC et font application du statut social d’auto- entrepreneur.

1. Conséquences de la modification sur le plan fiscal

Selon certains, la modification par la loi précitée du 19/11/2024 de l’article 50-0 du CGI qui détermine le régime du micro-BIC remettrait en cause le régime fiscal précédemment applicable aux recettes issues des locations de chambres d’hôtes à l’instar des meublés de tourisme.

Sur ce point il faut rappeler que les chambres d’hôtes telles que définies par le code du tourisme (art. L. 324-3 et s. du code du tourisme) ne sont pas des meublés de tourisme tels que précisé par le même code (art. L 324-1-1 du code du tourisme).

Suite à la modification législative précitée, certains commentateurs soutiennent que ces activités de locations de chambres d’hôtes seraient désormais soumises au plafond de 77 700 € et à l’abattement de 50 % comme les meublés de tourisme classés.

Cette solution du plafond annuel de recettes de 77 700 € (au lieu de 188 700 €) et de l’abattement de 50 %. (au lieu de 71 %) est officiellement affirmée par les services de l’État notamment dans le cadre de la réponse ministérielle Blin publiée au Journal officiel du 20 mai 2025 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/questions/QANR5L17QE6664).

Selon cette réponse gouvernementale, fiscalement les chambres d’hôtes relèvent du 2° du paragraphe 1 de l’article 50-0 du code général des impôts (CGI) modifié par l’article 7 de la loi du 19 novembre 2024 et bénéficient donc du régime micro-BIC dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %.

De notre point de vue, cette interprétation n’apparaît pas conforme au texte modifié et à la volonté du législateur.

A notre avis, l’article 50-0 du CGI modifié qui précise le régime du micro-BIC peut être compris de la façon suivante :

– le 1° du 1 de l’article précité précise que le seuil de 188 700 € (et l’abattement de 71 %) concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;

– l’exclusion mentionnée ci-dessus du plafond de 188 700 € et de l’abattement de 71 % ne concerne que les locations meublées et non les chambres d’hôtes ;

– les chambres d’hôtes n’étant pas des locations meublées et correspondant à une activité parahôtelière de fourniture de logement devraient être régies par le plafond de 188 700 € et l’abattement de 71 %.

Au risque de se répéter, l’article 50-0 du CGI peut être analysé de la façon suivante :

– le 2ème alinéa de l’article précité (1-1°) formule le principe selon lequel le plafond annuel de recettes de 188 700 € et l’abattement de 71 % (alinéa 6) concernent notamment la fourniture de logement ;

– sont expressément exclues des seuils précités les locations de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, qu’ils s’agissent de meublés de tourisme classés ou non classés ou de tout autre meublé non touristique ;

– les locations de chambres d’hôtes n’étant pas des locations de logements meublés mais des prestations parahôtelières, il convient à notre avis d’appliquer le principe ci-dessus selon lequel il s’agit de fourniture de logement soumise à l’abattement de 71 % et au plafond de 188 700 €.

Dans ces conditions il est permis de s’interroger sur la légalité de la réponse ministérielle précitée. Certains commentateurs fiscalistes affirment à juste titre que cette interprétation serait illégale et pourrait être annulée par le Conseil d’État, si ce dernier est effectivement saisi.

Alors que la loi a pour objet de réguler les meublés de tourisme (et non les chambres d’hôtes), certains articles de presse estiment que le traitement défavorable des chambres d’hôtes serait un dommage collatéral de la loi nouvelle.

Par une autre question parlementaire, un sénateur s’est ému de cette situation et a interpelé la ministre déléguée chargée de l’économie du tourisme en précisant que la classification des chambres d’hôtes dans le même cadre fiscal que les meublés de tourisme semble inappropriée. Il demande qu’une révision de cette disposition dans le décret d’application soit envisagée pour permettre aux chambres d’hôtes de bénéficier d’un régime distinct, mieux adapté aux particularités de cette activité » (QP Paccaud JO Sénat du 21/11/2024).

La réponse du Gouvernement est tout aussi embrouillée que la réponse Blin mentionnée ci-dessus.

A titre de « consolations », la réponse du ministre formule les éléments suivants :

– ce seuil (plafond de 77 700 € et abattement de 50 %) est très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées, qui a été abaissé à 15 000 euros, avec un abattement de seulement 30 %. 

(NDLR : ne vous plaignez pas, vous avez échappé au pire) ;

– les propriétaires qui supportent des charges d’un montant supérieur à l’abattement de 50 % conservent la possibilité d’opter pour le régime réel, c’est-à-dire la déduction du montant réel des frais et charges. En effet, le régime micro-BIC est un régime d’imposition simplifié qui ne revêt aucun caractère incitatif et qui n’a donc pas pour vocation à offrir aux propriétaires une réduction de leur base imposable déconnectée des charges qu’ils supportent effectivement.

(NDLR : les prestataires du chiffre sont toujours disposés à vous rendre service … moyennant honoraires).

Il est également utile de faire mention de la réponse ministérielle Bellamy en date du 3 juin 2025 qui précise en ces termes que : « le régime micro-BIC est un régime d’imposition et de déclaration simplifié. Il n’a pas vocation à constituer une niche fiscale en faveur de certains propriétaires en leur conférant une déduction sur leurs revenus locatifs sans lien avec les frais supportés ».

Outre le fait que cette réponse est la limite de la condescendance, celle-ci traduit surtout la méconnaissance des activités concernées.

Alors que la location de meublés de tourisme est une activité patrimoniale de nature civile qui repose sur un temps de travail limité, la location de chambres d’hôtes est une activité commerciale qui mobilise un travail conséquent des prestataires concernés avec le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la fourniture obligatoire du petit déjeuner, voire éventuellement le service de repas dans le cadre de tables d’hôtes. Bref, une véritable activité professionnelle d’hôtellerie.  

2. Conséquences de la modification sur le plan social

Si la solution de l’abattement de 50 % et du plafond de 77 700 € est effectivement retenue pour les chambres d’hôtes, les personnes concernées affiliées auprès de l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur voient incidemment leur taux de cotisations sociales passer de 12,3 % à 21,2 % (art. D. 613-4 du code de la sécurité sociale).

Cette majoration de près de 10 points du taux de cotisations sociales entraine une augmentation de plus de 70 % des prélèvements sociaux, sans compter la majoration au titre de l’impôt sur le revenu

Par ailleurs, le plafond de recettes en deçà duquel les loueurs au micro-BIC sont exonérés de cotisations sociales, soit 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale serait réduit de 21 113 € à 12 246 € (seuils 2025).

Exemple chiffré d’un loueur au micro-BIC ayant un CA de 15 000 € avec un TMI-IR de 30 %

 

Avant réforme

Après réforme

IR

1305

2250

Prélèvements sociaux

748

3180

Total

2053

5430

Différence

 

+ 264 %

De plus, le taux d’imposition du micro-fiscal passe de 1 % à 1,7 % en application de l’article 151-0 du CGI pour ceux qui optent pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu avec le paiement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF.

3. Synthèse et exemples chiffrés

 a. Synthèse des évolutions fiscales et sociales des chambres d’hôtes

 

Avant

 

Après

Plafond annuel Recettes MBIC

188700

77000

Abattement fiscal

71 %

50 %

Taux IR du micro-fiscal

1 %

1,7 %

Taux Cotis Micro-social

12,3 %

21.2 %

Plafond CA Exo URSSAF

21113

12246

b. Exemple : conséquences chiffrées des évolutions pour un loueur de chambres d’hôtes

Soit un loueur de chambres d’hôtes réalisant un CA annuel de 40 000 € avec un TMI-IR de 30 %

Avant la réforme, le montant des prélèvements fiscaux et sociaux est de :

– IR : 40000 x 29 % = 11600 ; 11600 x 0.30 = 3480

– URSSAF : 40000 x 12,3 % = 4920

Total : 8400

Après la réforme, le montant des prélèvements fiscaux et sociaux est de :

– IR : 40000 x 50 % = 20000 ; 20000 x 0.30 = 6000

– URSSAF : 40000 x 21,2 % = 8480

Total : 14480

Soit un surplus de prélèvements fiscaux et sociaux de : 6080 € (+ 72 % de prélèvements)

Cet article a 2 commentaires

  1. Amélie

    Bonjour, merci beaucoup pour cette analyse très claire. Les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes sont effectivement deux catégories bien distinctes dans le code du tourisme, et la loi Le Meur a l’air de vouloir mélanger ces deux catégories sans se soucier du droit existant, d’où une situation assez complexe.
    Quid de l’application concrète de la loi? J’avais lu que la loi Le Meur nécessitait des décrets d’application devant être pris avant mai 2026. Si ces décrets ne sont pas pris, est ce que les modifications de seuil et de taux de cotisations ne seront pas appliquées?

  2. Henon

    Bonjour j ai eu la même lecture des textes donc de ce fait peut on dire que les chambres d hôtes sont requalifiees en meuble de tourisme et de ce fait pourra t on leur appliquer la réglementation et jurisprudence des meublés ? le meilleur du pire notamment en cas de revente et taxation de la plus value ? – qu en pensez vous ?

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