13. Notion juridique de chambres chez l’habitant

Quelle appellation utiliser lorsque l’on ne répond pas aux critères réglementaires de la notion de chambres d’hôtes ? L’emploi du concept de chambre chez l’habitant peut éventuellement être une piste. Il est utile de cerner les conditions d’emploi de ces termes proposés par la DGCCRF.

Pour mémoire, le concept de chambres d’hôtes est défini par le code du tourisme (art. L. 324-3 et s. du code du tourisme art. D. 324-13 et s. du code du tourisme). Selon ces textes, chaque loueur peut disposer au maximum de 5 chambres et doit se limiter à un accueil plafonné à 15 personnes. Au-delà de l’un de ces seuils, le prestataire concerné est en infraction et peut faire l’objet de poursuites pénales au titre du délit de pratiques commerciales trompeuses (anciennement délit de publicité mensongère) (art. L.121-2 et s. du code de la consommation ; art. L. 132-1 et s. du code de la consommation).

Quelle dénomination employer alors que les critères précités ne sont pas respectés ?

Selon la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), il est possible d’employer la notion de chambre chez l’habitant.

Selon l’administration, « un propriétaire qui offre à la location plus de cinq chambres et/ou présente une capacité d’accueil de plus de quinze personnes dans son établissement, et qui ne souhaite pas pour autant faire classer ce dernier comme un hôtel, doit être considéré comme exerçant l’activité plus large de location de « chambres chez l’habitant ».

Les exploitants de chambres chez l’habitant n’ont pas l’obligation de faire une déclaration en mairie. Ils restent néanmoins soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales qui incombent aux exploitants de chambres d’hôtes, ainsi qu’aux dispositions réglementaires applicables aux établissements recevant du public, en matière de sécurité et d’accessibilité et doivent se conformer aux procédures d’autorisation qui leur sont applicables.

Les propriétaires qui exercent cette activité de façon habituelle doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) et remplir les obligations de transparence vis-à-vis du consommateur prévues par les textes dédiés (affichage des prix, remise de note,…) au même titre que les exploitants de chambres d’hôtes ».

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/appellations-chambres-dhotes-chambres-chez-lhabitant-et-gites

En complément de ces précisions, nous formulerons les observations suivantes :

– la notion de chambre chez l’habitant nous semble aussi adaptée dans l’hypothèse où le loueur ne propose pas le service de petit déjeuner qui est impératif dans le cadre des chambres d’hôtes ;

– cette appellation suppose toutefois que les chambres soient situées chez l’habitant. L’utilisation du concept de chambres chez l’habitant n’apparaît pas adaptée pour la location de chambres situées en dehors de l’habitation du loueur  ;

– en présence de chambres chez l’habitant, l’emploi des termes « table d’hôte » n’est pas envisageable puisque cette appellation repose sur la prestation de chambres d’hôte. L’exercice d’une activité de restauration en complément d’une prestation de chambre chez l’habitant est soumis aux mêmes dispositions que les restaurants, notamment en matière d’hygiène alimentaire et de licence de boissons alcoolisées ;

– l’immatriculation au registre du commerce est en effet indispensable du fait qu’il s’agit d’une activité parahôtelière. Cela étant, la solution est identique pour les prestataires de chambres d’hôtes (sauf le cas particulier des locations proposées par les agriculteurs sur leur exploitation) ;

– l’accueil de plus de 15 personnes a pour effet que le local d’accueil devient un établissement recevant du public (ERP) soumis aux règles de sécurité contre l’incendie, avec une visite obligatoire de la commission de sécurité et d’accessibilité et un arrêté du maire autorisant l’ouverture de l’établissement ;

– de même, il doit être fait application des règles d’accessibilité des personnes handicapées.

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