Depuis plusieurs années, les loueurs de meublés de tourisme font l’objet de redressements fiscaux les obligeant au paiement de la taxe d’habitation alors même qu’ils n’occupent pas les logements en question à titre personnel. En dernier lieu, le Conseil d’Etat confirme cette solution par un arrêt du 23 décembre 2024 (CE. 23/12/2024, n° 492174).
Selon le Haut Conseil, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Rappelons que si la taxe d’habitation a disparu pour les résidences principales, certains biens restent toutefois soumis au paiement de cet impôt, tels les résidences secondaires ou les locaux meublés affectés à l’habitation autre que ceux affectés à l’habitation principale (art. 1407 du CGI).
Dans l’affaire en question, le tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 29/12/2023, n° 2300729) avait dans un premier temps prononcé la décharge des impositions contestées en relevant que les requérants donnaient de façon répétée les gîtes en cause en location saisonnière, notamment par l’intermédiaire de plateformes en ligne, conduisant à des taux d’occupation globaux de ces gîtes, sous cette forme, d’une grande importance.
Le tribunal administratif en avait déduit que les loueurs ne pouvaient être regardés comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de ces gîtes une partie de l’année et ne devaient pas être redevables de la taxe d’habitation.
Après saisine du Conseil d’Etat par le ministère de l’économie et des finances, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif en considérant que les circonstances, caractérisées notamment par la latitude dont disposent les propriétaires d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces, sont à l’inverse de nature à établir, qu’ils ont entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de leurs biens. Selon les hauts magistrats, l’application de taxe d’habitation est fondée.
Cette solution est dans le droit fil de l’arrêt du même Conseil d’Etat en date du 15/06/2023 qui avait précisé que lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année (CE 15/06/2023, n° 468195).
Il semble que seule la gestion exclusive des locations par un mandataire permet d’apporter la preuve que le bien n’est pas susceptible d’être occupé par le propriétaire. Cette exigence change fondamentalement le modèle économique et les modalités d’exercice de l’activité de location.