Un nombre croissant d’agriculteurs procède à la diversification de leurs activités, notamment en raison des crises répétées que connaît le secteur agricole. Parmi les différentes solutions de diversification, certains exploitants mettent en place des activités d’accueil touristique sur leurs exploitations agricoles.
Dénommé agritourisme, agrotourisme, tourisme vert ou tourisme à la ferme, les prestations proposées reposent principalement sur des prestations d’hébergement (locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes, locations de salles, campings à la ferme), des prestations de restauration (ferme-auberge, tables d’hôtes, gouters à la ferme) et des prestations de loisirs (fermes de découvertes ou fermes pédagogiques, fermes équestres, stages d’initiation). De plus, ces activités touristiques sont souvent couplées avec la vente directe des produits de l’exploitation agricole.
En complément du volet économique qui permet d’apprécier la rentabilité plus ou moins importante de ces activités, il est essentiel de maîtriser les aspects règlementaires concernant la mise en place de ces différentes activités. Dans ce domaine, il convient de clarifier les dispositions applicables dans les domaines juridique, fiscal et social.
Ce sujet est abordé en 3 articles successifs concernant respectivement les aspects juridiques, les aspects fiscaux et les aspects sociaux.
1. Quelle qualification juridique retenir ?
Un des premiers questionnements juridiques consiste à procéder à la bonne qualification juridique des activités exercées. En clair, est-ce que l’agriculteur qui réalise ces prestations d’accueil touristique exerce encore une activité agricole ou devient-il commerçant ?
Ce point est fondamental afin d’apprécier la compatibilité des activités exercées avec l’objet civil des sociétés agricoles, le statut du fermage en cas de location de biens immobiliers ou encore l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Sur ce point, il convient de distinguer selon que les activités touristiques sont juridiquement agricoles (a) ou non agricoles (b).
a. Activités juridiquement agricoles
A ce titre, la définition juridique de l’activité agricole formulée par l’article L. 311-1 du code rural inclut comme étant agricoles les activités ayant pour support l’exploitation, sans autre précision. Derrière cette formulation très générale, l’ensemble des commentateurs s’accorde pour considérer qu’ainsi sont visées les activités d’accueil touristique exercées par les agriculteurs.
Sur ce point, la notion de support ne doit pas être comprise au sens simplement physique ou géographique, encore faut-il qu’existe un certain lien économique entre les activités de production agricole et les activités d’accueil.
Selon chaque situation, il convient de procéder à une analyse approfondie pour retenir la qualification juridique appropriée afin d’apprécier la compatibilité des prestations proposées avec la réglementation agricole.
En résumé, si l’activité d’accueil touristique exercée par l’agriculteur est exercée par la même entité juridique que celle qui exerce l’activité de production agricole, il s’agit en principe d’activités touristiques qui sont agricoles sur le plan juridique et non d’activités commerciales.
b. Activités juridiquement non agricoles
Les activités touristiques exercées en dehors du cadre juridique de l’entreprise agricole sont en principe non agricoles. Il en est ainsi pour les personnes qui sont en sociétés agricoles telles un GAEC, une EARL ou une SCEA.
Ainsi, les activités exercées en dehors des sociétés d’exploitation agricole et réalisées à titre personnel par les associés ne sauraient être qualifiées d’activités agricoles.
Il en est de même lorsque les activités d’accueil touristiques sont exercées par le conjoint de l’agriculteur alors que cette personne n’est pas chef d’exploitation agricole.
Dans ces hypothèses, les activités sont en principe de nature commerciale. Il peut aussi s’agir d’activités simplement civiles en cas de locations de meublés de tourisme, notamment de gîtes ruraux. Il peut s’agir d’activités commerciales notamment en cas d’activités de location de chambres d’hôtes avec ou sans tables d’hôtes.
En présence de ces prestations d’accueil touristique juridiquement non agricoles, les personnes concernées doivent procéder à la déclaration de ces activités auprès du Guichet unique des entreprises (ayant remplacé les centres de formalités des entreprises à compter de 2023).
S’il s’agit d’activités simplement civiles, telle la location de meublés de tourisme, cette déclaration d’activité doit également être effectuée auprès du Guichet unique des entreprises. Si les activités sont de nature commerciale, telle la location de chambres d’hôtes, celles-ci doivent être déclarées auprès du Guichet unique (et plus la chambre de commerce et d’industrie) en tant qu’activités commerciales.
Après cette formalité, le loueur dispose d’un numéro SIRET spécifique attribué par l’INSEE, numéro distinct de celui correspondant à l’entreprise exerçant des activités agricoles.