Après l’examen des dispositions juridiques et fiscales, nous abordons dans ce volet 3 le traitement social des activités agritouristiques.
1. Principe d’application du régime social agricole
A l’inverse de la fiscalité, les dispositions sociales du code rural prennent en compte les activités agritouristiques en les intégrant dans le régime social agricole avec l’obligation d’acquitter des cotisations sociales sur le revenu réalisé auprès des caisses de MSA. Ainsi, le code rural qualifie comme étant agricoles les activités touristiques situées sur l’exploitation (art. L. 722-1 du code rural).
A ce titre, les dispositions sociales agricoles englobent très largement les activités en question en mentionnant expressément comme structures d’accueil touristique relevant du régime social agricole celles permettant d’effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d’hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration (art. D. 722-4 du code rural).
2. Gestion des situations de pluriactivité sociale
S’il s’avère que les activités d’accueil touristique ne relèvent pas du régime social agricole alors quelles sont exercées par des personnes qui exercent par ailleurs une activité agricole relevant du régime de la Mutualité sociale agricole, plusieurs solutions sont envisageables.
En premier lieu, si les activités d’accueil touristique remplissent les conditions d’affiliation au régime social des commerçants et que le prestataire fait application d’un régime réel des BIC, l’agriculteur concerné est en situation de pluriactivité sur le plan social. Dans ce cas, il est fait application du principe de la caisse pivot qui a pour conséquence que les personnes concernées relèvent d’un seul régime social correspondant en principe à l’activité la plus ancienne (art. L. 171-3 du code de la sécurité sociale). Cette solution a pour effet que les personnes visées par ce dispositif acquittent des cotisations sociales sur les revenus des différentes activités exercées auprès d’un seul régime social.
En deuxième lieu si les activités touristiques relèvent du régime social des commerçants et que le prestataire fait application du régime micro BIC en tant qu’auto-entrepreneur, dans ce cas les agriculteurs concernés font l’objet d’une double affiliation en relevant d’une part du régime social agricole et d’autre part du régime social des commerçants.
Enfin, si l’activité touristique ne relève d’aucun régime social, il s’agit essentiellement du cas des loueurs de meublés de tourisme dont le montant annuel des loyers n’excède pas le seuil de 23 000 €, l’agriculteur loueur acquitte les contributions sociales sur le revenu du patrimoine au taux de 17,2 % auprès du Trésor public.