32. Micro-fiscal : personnes concernées et personnes exclues (Volet 2)

Afin de cerner plus exactement les personnes qui peuvent exercer cette option fiscale pour le paiement de l’impôt sur le revenu avec les cotisations sociales (dite du micro-social), ce dispositif concerne les personnes qui remplissent de façon cumulative les quatre critères suivants.

En premier lieu, il convient d’exercer une activité à titre individuel qui relève du régime social des indépendants telle que définie par l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, il peut s’agir de personnes qui réalisent une activité de location de chambres d’hôtes ou de meublés de tourisme et qui sont effectivement redevables de cotisations sociales auprès du régime précité. Ainsi, les personnes exonérées de cotisations sociales ou redevables de ce type de prélèvements sociaux auprès du régime social agricole (MSA) ne sont pas concernées par le présent dispositif fiscal.

En deuxième lieu, les personnes concernées doivent faire application du régime fiscal d’imposition simplifiée du micro-BIC précisé par l’article 50-0 du CGI. Rappelons sur ce point que les limites du régime micro-BIC ont été relevées avec un plafond de chiffre d’affaires annuel de 188 700 € ou de 77 700 € (2023). Ainsi, les personnes qui font application d’un régime réel d’imposition des bénéfices, de plein droit ou par option, sont exclues du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

En troisième lieu, le paiement des cotisations sociales doit être effectué selon le régime simplifié du micro-social tel que formulé par l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Précisons que pour 2023, les taux de cotisations sociales directement applicables sur le chiffre d’affaires s’élèvent à 12,3 %, 22 % ou 6 % selon le type d’activité exercée. Rappelons également que le régime du micro-social s’applique de plein droit, depuis le 1er janvier 2016, aux contribuables qui sont soumis sur le plan fiscal au régime fiscal du micro-BIC, dans la mesure où l’activité exercée est effectivement soumise au paiement de cotisations sociales auprès de l’URSSAF.

En quatrième lieu, l’application du VLIR suppose que le foyer fiscal des personnes concernées dispose de revenus totaux dont le montant apprécié par part n’excède pas la limite de la 2ème tranche de l’impôt sur le revenu applicable au titre des revenus de l’avant dernière année d’imposition, soit pour 2023 : 26 070 euros de revenus par part du foyer fiscal. Ce plafond est multiplié par le nombre de parts du foyer fiscal. Concrètement, l’application du versement libératoire suppose que le taux marginal d’imposition du foyer fiscal n’excède pas les limites de la tranche de prélèvement de 11 %.

Les personnes qui remplissent l’ensemble des conditions précitées peuvent exercer une option afin d’acquitter l’impôt sur le revenu avec les cotisations sociales auprès du régime social compétent.

A contrario, le dispositif du versement libératoire de l’impôt sur le revenu ne concerne pas les loueurs de chambres d’hôtes qui mettent en œuvre le régime fiscal du micro-BIC mais qui ne sont pas redevables de cotisations sociales du fait que leur résultat fiscal annuel est inférieur à 5 719 euros, soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 19 720 euros (5719 / 0,29) (pour 2023). Il en est de même des loueurs de meublés de tourisme dont le montant annuel des loyers n’excède pas la limite de 23 000 euros et qui également exonérés de cotisations sociales auprès de l’URSSAF.

Notons que le présent dispositif concernant les meublés de tourisme est alternatif au règlement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF Economie collaborative. En d’autres termes, les loueurs de meublés de tourisme qui procèdent au règlement de leurs cotisations sociales auprès de l’URSSAF Economie collaborative ne peuvent aucunement appliquer le régime du versement libératoire de l’impôt sur le revenu puisque celui-ci est impérativement adossé au paiement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF Auto-entrepreneur.

De la même façon, les personnes qui font application d’un régime réel d’imposition des BIC ne peuvent pas faire application de ce mécanisme de versement libératoire du micro-fiscal.

Par ailleurs, les personnes non-imposables (ou faiblement imposables) n’ont aucunement intérêt à faire application de ce mode de calcul de l’impôt sur le revenu. Dans les faits, il semble assez courant que les contribuables fassent application de ce dispositif à mauvais escient :

– soit que les intéressés acquittent un impôt sur le revenu qu’en réalité elles ne devraient même pas acquitter selon le mode classique de l’impôt sur le revenu du barème progressif de l’impôt,

– soit que d’autres contribuables acquittent l’impôt selon le micro-social alors qu’elles ne devraient pas le mettre en œuvre en raison de l’importance des revenus du foyer fiscal, ayant un taux marginal d’imposition de 30 % ou plus au titre de l’année N-2.

Le volet suivant présente justement des exemples chiffrés sur le sujet.

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