51. Urbanisme, meublés de tourisme, chambres d’hôtes et changement de destination

La création d’une activité de location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes conduit à préciser s’il faut effectuer une déclaration préalable au titre d’un changement de destination en application du droit de l’urbanisme alors que l’opération ne nécessite pas la demande d’un permis de construire.

Selon l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire notamment les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations prévues par le même code.

En application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, les différentes destinations des constructions sont les suivantes : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Les deux dispositions précitées conduisent à rappeler les principes suivants :

– un immeuble initialement destiné à un usage d’habitation dont il est envisagé de l’affecter à un usage de commerce ou d’activités de service est soumis à la procédure de déclaration au titre du changement de destination ;

– la procédure de déclaration peut faire l’objet d’une opposition à la réalisation envisagée par l’autorité compétente si l’opération envisagée n’est pas conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme.

Une fois ces principes rappelés, il convient de préciser si un immeuble dont la destination initiale est l’habitation et pour lequel il est envisagé de l’affecter à la location de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes doit faire l’objet d’un changement de destination comme mentionné ci-dessus.

Tirant argument du principe selon lequel l’hébergement touristique est une sous-destination comprise dans la destination de de commerce et activités de service, distincte de celle d’habitation, certains commentateurs formulent l’affirmation suivante : la location en meublé touristique d’un local à usage d’habitation constitue un changement de destination au titre du droit de l’urbanisme soumise à autorisation, que ce changement soit accompagné́ ou non de travaux.

Cette solution est contraire à l’analyse des services du ministère chargé de l’urbanisme.

Selon la Fiche technique 6 commentant la réforme des destinations de constructions, il est précisé que la Destination « Habitation » comprend les sous-destinations Logement et Hébergement. A ce titre, les commentaires ministériels précisent que cette sous-destination Logement recouvre notamment :

– les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

– les meubles de tourisme des lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meubles de tourisme.

(https://www.ecologie.gouv.fr/demarche-et-outils-elaborer-plan-local-durbanisme-plu-et-plui)

Dans ces conditions, il apparait erroné d’affirmer qu’un immeuble initialement affecté à l’habitation et destiné à la location de chambres d’hôtes ou de meublés de tourisme doit faire l’objet d’une déclaration au titre d’un changement de destination.

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