Selon le code du tourisme, les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L’activité de location de chambres d’hôtes correspond à la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. L’activité de chambres d’hôtes est limitée à un plafond de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes (art. L. 324-3 et s. du code du tourisme ; art. D. 324-13 à R. 324-16 du code du tourisme).
En principe, l’emploi de la dénomination « chambres d’hôtes » ne soulève pas de difficulté particulière dès lors que l’hébergement se situe dans la maison d’habitation de la personne qui réalise les prestations d’accueil et que les plafonds mentionnés ci-dessus sont respectés. Sur ce point, les personnes concernées peuvent indifféremment être propriétaires ou locataires des biens immobiliers utilisés dès lors qu’il s’agit de leur résidence personnelle (résidence principale ou secondaire).
Toutefois, dans certaines situations, il est permis de s’interroger sur l’emploi de cette dénomination, notamment dans les hypothèses suivantes :
– l’hébergement est réalisé dans le cadre de cabanes, yourtes, chalets et autres formes d’hébergement insolite (1) ;
– les prestations d’accueil sont réalisées par des personnes salariées du propriétaire (2) ;
– les conditions d’usage de l’appellation « Maisons d’hôtes » (3) ;
– la location de chambres qui sont situées dans un établissement commercial (4) ;
– les locations sont réalisées par l’intermédiaire d’une plateforme internet (www.airbnb.fr ou autre site) (5).
Sur ces différents points, il serait utile que la Direction du tourisme et la DGCCRF mettent un peu d’ordre pour rappeler les fondamentaux au risque de voir la dénomination « chambres d’hôtes » dévoyée.
1. Hébergement dans le cadre de cabanes, yourtes, chalets et autres formes d’hébergement insolite
L’appellation chambres d’hôtes est-elle envisageable lorsque les prestations sont réalisées dans le cadre d’hébergements insolites telles des cabanes (éventuellement dans les arbres), des habitations légères de loisirs (bungalows, chalets…), des yourtes ou des roulottes (ou tout autre mode d’hébergement qui se situe en dehors de la maison d’habitation du prestataire) ?
Même si les sources juridiques sont peu disertes sur ce point, le code du tourisme précise en ces termes : « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant ». La circulaire du 29/08/2007 relative aux chambres d’hôtes mentionne : « Les chambres se situent dans la résidence de l’habitant, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou secondaire ». La réponse ministérielle du 15 avril 2008 indique que « la direction du tourisme précise que la chambre d’hôte doit être située chez l’habitant, c’est-à-dire dans sa résidence, qu’il s’agisse du même corps de bâtiment ou d’un bâtiment annexe » (RM Breton, JOAN 15/04/2008, n° 11700 concernant la localisation des chambres d’hôtes).
A la lecture de ces sources juridiques, l’emploi des termes « chambres situées dans un bâtiment » nous conduit à considérer que seules les prestations réalisées dans un bâtiment, en principe dans lequel habite le prestataire, permettent l’emploi de la dénomination « chambres d’hôtes ». L’utilisation d’autres modes d’hébergement tels que ceux mentionnés ci-dessus (cabanes, yourtes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, bungalows …) ne correspond pas, de notre point de vue, au concept de chambres d’hôtes. Il s’agit de modes d’accueil touristique qui relèvent le plus souvent de la réglementation concernant l’hébergement de plein air.
2. Prestations réalisées par des personnes salariées du propriétaire
Dans certaines situations, le propriétaire peut envisager de déléguer la réalisation des prestations d’accueil à des personnes salariées qui habitent ou non sur place. Sur ce point, les textes qui régissent les conditions d’usage de la dénomination « chambres d’hôtes » n’apportent aucune précision.
De notre point de vue, l’esprit du concept « chambres d’hôtes » suppose que l’accueil soit réalisé par les personnes qui assurent la maîtrise juridique et matérielle des prestations. Autrement dit, la réalisation de l’ensemble de la prestation d’accueil par des personnes qui sont de simples exécutants en situation de subordination juridique ne correspond pas à la notion de « chambres d’hôtes meublées situées chez l’habitant », alors que les clients ne voient jamais le propriétaire des lieux qui n’habite pas dans les lieux et qui peut s’avérer être un investisseur ayant recours à des personnes subordonnées afin de réaliser l’accueil des hôtes.
3. Usage de l’appellation « Maisons d’hôtes »
Dans les situations où le nombre de chambres d’hôtes excède le plafond légal autorisé, ou encore dans le cas où les chambres sont situées dans un bâtiment qui ne correspond pas à l’adresse du prestataire, certains utilisent la dénomination « maisons d’hôtes ».
Bien que cette expression ne fasse pas l’objet d’une définition juridique, la proximité terminologique avec le concept juridique de chambres d’hôtes nous conduit à formuler une forte réserve sur les possibilités d’utilisation de ces termes alors que les critères des chambres d’hôtes ne sont pas respectés.
3. « Chambres chez l’habitant » selon la DGCCRF
Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : « Dès lors, un propriétaire qui offre à la location plus de cinq chambres et/ou présente une capacité d’accueil de plus de quinze personnes dans son établissement, et qui ne souhaite pas pour autant faire classer ce dernier comme un hôtel, doit être considéré comme exerçant l’activité plus large de location de « chambres chez l’habitant ».
Les exploitants de chambres chez l’habitant n’ont pas l’obligation de faire une déclaration en mairie. Ils restent néanmoins soumis aux mêmes obligations fiscales et sociales qui incombent aux exploitants de chambres d’hôtes, ainsi qu’aux dispositions réglementaires applicables aux établissements recevant du public, en matière de sécurité et d’accessibilité et doivent se conformer aux procédures d’autorisation qui leur sont applicables.
Les propriétaires qui exercent cette activité de façon habituelle doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) et remplir les obligations de transparence vis-à-vis du consommateur prévues par les textes dédiés (affichage des prix, remise de note …) au même titre que les exploitants de chambres d’hôtes ».
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/loger-chez-habitant
4. Chambres situées dans un établissement commercial
Certains restaurateurs et cafetiers disposant au-dessus de leur établissement commercial d’une capacité d’hébergement limitée à 5 chambres utilisent le concept chambres d’hôtes en arguant du fait qu’ils respectent les limites réglementaires (5 chambres et 15 personnes).
De notre point de vue, ces prestations d’hébergement ne répondent pas dans ce cas à la définition juridique de chambres d’hôtes qui exige que « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant ». L’usage des termes chambres d’hôtes dans ces conditions apparaît abusif et répréhensible.
5. Locations par l’intermédiaire d’une plateforme internet : AirBNB ou autres
Les locations proposées par l’intermédiaire des plateformes internet (Airbnb ou autres sites internet) comprennent à la fois des logements entiers et des chambres situées dans des logements. De notre point de vue, les locations de chambres situées dans des logements occupés par des personnes dont il s’agit de l’habitation personnelle correspondent le plus souvent à la définition juridique des chambres d’hôtes.
Dans ces conditions, les loueurs en question doivent répondre à l’ensemble des obligations applicables dans ce domaine, tant sur les plans juridique, fiscal et social, et présentées dans le présent dossier. En cas de locations de logements entiers, il s’agit de locations de meublés de tourisme qui sont soumises aux obligations applicables dans ce domaine.
6. Sanctions applicables en cas de non-respect de la définition juridique de la notion de chambres d’hôtes
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13, de ne pas respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe (soit 450 €) (art. R. 324-16 du code du tourisme).
De plus, une activité exercée sous l’appellation de chambre d’hôtes et qui ne correspond pas à cette définition (ex : accueil de plus de 15 personnes, plus de 5 chambres, …) est réprimé en application de l’article L.327-1 du code du tourisme.
Selon cette disposition, l’usage des dénominations et appellations réglementées de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation qui répriment les pratiques commerciales trompeuses.
Selon ces dernières dispositions, les sanctions peuvent aller jusqu’à un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 € au plus ou l’une de ces deux peines (art. L. 132-1 et suivants du code de la consommation).