101. Agritourisme et MSA

La réalisation de prestations touristiques par les personnes qui exercent une activité agricole, que l’on appelle communément l’agritourisme, conduit à préciser les modalités d’application du régime social agricole géré par les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA).

Concrètement, il s’agit d’appréhender le traitement social des prestations d’hébergement (telle notamment la location de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes ou de camping à la ferme), des prestations de restauration (telles les fermes auberges, les tables d’hôtes) ou encore des prestations de loisirs proposées au sein de fermes pédagogiques ou de fermes de découverte, dès lors que ces différentes activités sont réalisées par des agriculteurs sur leurs exploitations agricoles.

Dans cette hypothèse, les personnes relèvent en principe du régime social agricole géré par les caisses de MSA et non du régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF.

À ce titre, il faut, en premier lieu, déterminer les limites du champ de compétence du régime social agricole (A). Ensuite, il est utile de mentionner les modalités de prise en compte des activités agritouristiques pour atteindre les critères d’affiliation sociale agricole (B). Enfin, il faut préciser les modes de détermination de l’assiette des cotisations sociales agricoles (C).

A. Le champ de compétence du régime social agricole et l’agritourisme

L’appréhension du régime social agricole conduit à examiner les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le champ de compétence du régime social précité tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation (1).

Il est également utile de prendre connaissance des commentaires administratifs (2).

Enfin, il convient d’examiner les situations pour lesquelles les activités, bien que périphériques à l’entreprise agricole, ne relèvent pas du régime social agricole (3).

1. Principes législatifs et règlementaires

a. Fondement législatif

Le champ de compétence du régime social agricole est déterminé par l’article L. 722-1 du code rural s’agissant des personnes non-salariées agricoles qui exercent leur activité dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société d’exploitation agricole (GAEC, EARL, SCEA), voire d’une société commerciale ayant un objet socialement agricole.

A ce titre, le régime agricole recouvre, en plus des activités de culture et d’élevage, notamment les activités exercées au sein des structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration (art. 722-1 du code rural).

b. Fondement règlementaire

En complément de l’article législatif précité, l’article D. 722-4 du code rural formule les mentions suivantes afin de préciser les prestations touristiques qui relèvent du régime social agricole :

– sont considérées comme structures d’accueil touristique celles permettant d’effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d’hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration ;

– pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l’exploitation ;

– les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location ;

– ces activités doivent être développées sur l’exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation ;

– les structures d’accueil doivent être dirigées par des chefs d’exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d’accueil. Dans le cadre d’une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d’exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

(art. D. 722-4 du code rural issu du décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole)

c. Distorsion entre définition sociale et définition juridique agricole

Il est à noter que la définition sociale des activités agricoles est légèrement différente de la définition juridique des activités agricoles codifiée sous l’article L. 311-1 du code rural. La définition sociale agricole fait mention des activités exercées au sein des structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci alors que la définition juridique vise les activités qui ont pour support l’exploitation.

Cette différence de formulation résulte de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a ainsi marqué un élargissement en intégrant les activités touristiques exercées par les agriculteurs dès lors que ces dernières sont situées sur l’exploitation en substitution de la formulation antérieure qui visait des activités ayant pour support l’exploitation (art. 28 de la loi n° 2002-73 du 17/01/2002),

Cette modification législative a eu pour effet d’écarter la formulation sociale précédente qui visait les activités ayant pour support et qui avait été interprétée de façon restrictive par la Cour de cassation.

Par un premier arrêt du 8 juin 1995, la Cour de cassation avait rejeté la compétence du régime social agricole au profit de l’URSSAF pour une activité de restauration exercée par un agriculteur dans le cadre de ses bâtiments agricoles. Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté que les productions de l’exploitation agricole n’entraient que pour une faible part dans la préparation des repas servis à la clientèle. L’agriculteur concerné faisait principalement appel à des produits provenant d’achats extérieurs. Les juges d’appel en avaient déduit, qu’en dépit de la localisation matérielle dans les locaux de la ferme, l’activité d’accueil n’avait pas pour support l’exploitation qui ne s’identifie pas aux seuls bâtiments dans lesquels celle-ci est exercée. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la MSA, avait confirmé l’analyse de la cour d’appel en précisant qu’en dépit de son installation matérielle dans les locaux de la ferme, l’activité d’accueil n’a pas pour support l’exploitation agricole, dès lors que pour l’essentiel, les produits employés et consommés ne sont pas pour l’essentiel tirés de l’activité agricole de la personne concernée (Cass. Soc. 08/06/1995, n° 2524 D, MSA-URSSAF-Dosson).

Par un second arrêt en date du 21 novembre 1996, la Cour de cassation avait précisé que la location par des agriculteurs de gîtes ruraux situés sur leur exploitation ne constitue pas une activité touristique qui a pour support l’exploitation dès lors que la prestation envers les locataires se limitait à l’hébergement. Cet arrêt avait confirmé l’interprétation économique de la notion de support. Il est à noter que dans cette affaire la Cour suprême avait précisé que les agriculteurs loueurs n’étaient pas susceptibles d’être affiliés à un autre régime du fait de la location des gîtes et que de ce fait il n’y avait pas lieu d’appeler en cause d’autres régimes (Cass. 21/11/1996, n° 4453 P, Epx Bauchau).

La modification législative actuelle a eu pour effet d’écarter la jurisprudence de la Cour suprême mentionnée ci-dessus en faisant prévaloir la notion d’activités situées sur l’exploitation en lieu et place d’activités ayant pour support l’exploitation.

2. Précisions administratives

Afin de préciser les modalités d’application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la Caisse centrale de MSA a formulé une série d’indications complémentaires dans une lettre à toutes les caisses en date du 21 juillet 2004.

Présenté sous la forme de questions-réponses, ce document apporte notamment les précisions suivantes :

Question : Les activités d’accueil touristique doivent être développées sur l’exploitation ou sur des terrains dépendant de l’exploitation. La situation de ces terrains ne connaît-elle aucune restriction ?

Réponse : Dans une lettre du 22 juin 2004, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales a précisé que par activités développées sur l’exploitation, il faut comprendre les activités développées sur tous les terrains ou locaux dépendants de l’exploitation, quelle que soit la distance les séparant du siège de l’exploitation.

Question : Le décret précise que le mobilier et les services offerts doivent constituer « un élément déterminant de la location ». Comment interpréter cette formule ?

Réponse : Dans l’activité développée par le chef d’exploitation, la location devra être accompagnée de prestations de services (petit-déjeuner, repas, fourniture du linge de toilette, activités de loisirs (liste non limitative) ou d’équipements, accessoires, élément de décoration etc…. de nature à rendre le logement plus attractif.

Question : Pour les prestations de restauration, les produits utilisés « doivent provenir en grande partie directement de l’exploitation » : comment faut-il comprendre cette exigence ?

Réponse : Le décret nº 2003-685 du 24 juillet 2003 a abrogé le décret nº 25-88 du 4 janvier 1988 qui, en son article premier, stipulait que, dans le cadre des activités d’accueil touristique, la majorité des produits écoulés devait provenir directement de l’exportation. Le nouveau texte représente donc un assouplissement. Cependant, il est une question sans réponse : à partir de quelle proportion peut-on dire que les produits proviennent en grande partie de l’exploitation ? On retrouve une problématique connue en matière d’activité de prolongement et dans laquelle les tribunaux ont toujours pris des positions restrictives. Certes, il ne sera plus possible de se référer à la notion de majorité, mais il faudra que la part des produits de l’exploitation constitue (comme le mobilier et les services liés à hébergement), un apport déterminant à l’activité de restauration. Cela reste une question d’interprétation.

3. Exceptions au champ de compétence du régime social agricole

Pour relever du régime social agricole, il ne suffit pas que les activités soient situées sur une exploitation agricole. Encore faut-il que les activités soient réalisées au nom d’une personne qui relèvent du régime social agricole.

A ce titre, il convient d’examiner trois situations particulières qui correspondent aux activités réalisées par les conjoints des chefs d’exploitation agricole (a), les retraités agricoles (b) et les associés exploitants de sociétés agricoles (c).

a. Les prestations au nom des conjoints des chefs d’exploitation agricole

1/. Les prestations réalisées au nom du conjoint non agriculteur

Dans certaines situations, les prestations touristiques proposées peuvent certes être situées sur une exploitation agricole dirigée par un conjoint. Toutefois, les prestations d’accueil sont au nom de l’autre époux qui n’a pas le statut de chef d’exploitation agricole.

Concrètement, il peut notamment s’agir des activités de location de gites ruraux ou de chambres d’hôtes qui sont au nom du conjoint qui n’est pas affilié en tant que chef d’exploitation agricole. Cette situation peut se présenter alors que le conjoint travaille éventuellement sur l’exploitation sous un statut de salarié ou de conjoint collaborateur.

Dans cette hypothèse, l’activité touristique ne relève pas du régime social agricole. Il convient dans ce cas d’appliquer les règles du régime social des indépendants géré par l’URSSAF.

A ce titre, le conjoint qui n’a pas le statut de chef d’exploitation agricole doit déclarer l’activité touristique réalisée auprès du guichet unique des entreprises et ainsi être titulaire des différents identifiants de l’activité indépendante juridiquement et socialement non agricole (numéros SIREN et SIRET et code APE).

En principe, les intéressés sont redevables de cotisations sociales non agricoles auprès de l’URSSAF. Dans ce cadre, il est à noter les exonérations possibles suivantes qui comprennent, d’une part, l’exonération de cotisations sociales pour les loueurs de meublés de tourisme dont le montant annuel des recettes n’excède pas 23 000 € et, d’autre part, l’exonération de cotisations sociales des loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu fiscal ne dépasse pas le seuil de 13 % du PASS (soit 6123 € pour 2025) (art. L. 611-1 du code de la sécurité sociale). Rappelons que ces exonérations sociales ne s’appliquent aucunement lorsque les prestations touristiques relèvent du régime social agricole.

2/. Les activités réalisées au nom du conjoint agriculteur

Par ailleurs, il peut arriver que les prestations touristiques soient effectivement situées sur l’exploitation et au nom du conjoint qui est chef d’exploitation alors que les activités sont réalisées par l’autre époux qui n’a pas déclaré les activités d’accueil en son nom.

Sur ce point, la Caisse centrale de MSA formule les précisions suivantes.  Le décret dispose que les structures d’accueil touristique doivent être dirigées par le chef d’exploitation quelle que soit la forme juridique de la structure d’accueil. Cela empêche-t-il le conjoint du chef d’exploitation de se consacrer plus particulièrement à cette tâche ?

En réponse, l’organisme social formule les précisions suivantes :  

– si l’on se situe dans le cadre d’une exploitation individuelle traditionnelle, la répartition des travaux relève de la décision du chef d’exploitation. Celui-ci peut fort bien confier l’activité d’accueil touristique à son conjoint collaborateur ou au conjoint salarié : cela ne lui retire pas pour autant la direction de ladite activité ;

– s’il y a création d’une entité juridique particulière pour l’activité d’agrotourisme, le chef d’exploitation doit y détenir la majorité des parts sociales : cela n’empêchera nullement le conjoint d’animer cette activité en qualité d’associé minoritaire, ou de salarié ou de conjoint collaborateur.

b. Les prestations réalisées par les retraités agricoles

ans d’autres situations, les prestations agritouristiques peuvent être situées sur une exploitation agricole mais réalisées par l’ancien exploitant qui a cessé son activité de production agricole pour liquider sa pension de retraite.

Dans cette hypothèse, le retraité agricole qui n’a plus le statut de chef d’exploitation agricole doit déclarer l’activité touristique réalisée auprès du guichet unique des entreprises et ainsi être titulaire des différents identifiants de l’activité indépendante non agricole (numéros SIREN et SIRET et code APE). Dans ce cas, l’activité en question ne relève plus du régime social agricole.

Dans cette situation, il faut apprécier si l’activité relève du régime général géré par l’URSSAF selon les précisions formulées ci-dessous s’agissant des conjoints qui exercent l’activité en leur nom personnel.

A ce titre, il faut notamment tenir compte, d’une part, de l’exonération de cotisations sociales pour les loueurs de meublés non agricoles dont le montant annuel des recettes n’excède pas 23 000 € et, d’autre part, de l’exonération de cotisations sociales des loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu fiscal ne dépasse pas le seuil de 6123 € (2025) (art. L. 611-1 du code de la sécurité sociale). Au-delà des seuils précités, les intéressés doivent en principe être affiliés auprès de l’URSSAF.

Notons que l’exercice de ces activités touristiques qui ne sont plus socialement agricoles, sont compatibles avec la perception de la pension de retraite agricole au titre des règles du cumul emploi retraite, quand bien même, elles donnent lieu éventuellement au paiement de cotisations sociales auprès de l’URSSAF.

c. Le cas des associés exploitants de sociétés agricoles

Dans certaines situations, l’activité agricole est réalisée dans le cadre d’une société agricole (GAEC, EARL, SCEA) et les prestations touristiques sont exercées par un associé à titre personnel en dehors de la société.

Cette hypothèse résulte le plus souvent de la configuration patrimoniale des biens qui servent aux prestations touristiques. Les biens immobiliers qui servent aux activités d’accueil peuvent être détenus à titre personnel par un associé de la société. Dans ce cas, il n’est pas nécessairement opportun que l’activité soit réalisée au nom de la société ; ce qui obligerait au partage du résultat avec les autres associés qui ne sont ni propriétaires, ni impliqués dans l’activité d’accueil.

Cette configuration conduit alors s’interroger sur le traitement social des activités exercées.

En principe, les activités touristiques réalisées dans cette situation ne relèvent pas du régime social agricole.

Toutefois, si les prestations touristiques remplissent les conditions d’affiliation auprès du régime des indépendants géré par l’URSSAF, il convient dans ce cas de faire application des règles concernant les personnes pluriactives qui exercent à la fois une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non agricole.

Selon l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

Dans cette situation, les personnes concernées cotisent et s’acquittent des contributions et cotisations sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

Il est à noter deux situations particulières qui dérogent aux principes mentionnés ci-dessus comprenant :

– d’une part, les personnes qui réalisent l’activité socialement non agricole avec le statut social d’auto-entrepreneur. Dans ce cas, le dispositif de caisse pivot présenté ci-dessus est inapplicable en vertu de l’article précité du code de la sécurité sociale ;

– d’autre part, les activités socialement non agricoles qui ne remplissent pas les conditions pour relever du régime social non agricole. Il s’agit notamment de l’hypothèse où le montant annuel des recettes des locations de meubles de tourisme n’excède pas le seuil de 23 000 € ou de la situation où le montant du résultat annuel des prestations de chambres d’hôtes n’atteint pas le seuil de 13% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 6123 € pour 2025).

B La prise en compte des prestations agritouristiques pour l’affiliation sociale agricole

Pour permettre l’affiliation sociale agricole en tant que non-salarié agricole, il ne suffit pas que les activités réalisées soient dans le champ de compétence du régime social agricole. Encore faut-il que l’entreprise atteigne une certaine dimension par l’application d’un critère d’affiliation dénommé l’activité minimale d’assujettissement (AMA).

A ce titre, il convient d’apprécier successivement :

– la notion d’activité minimale d’assujettissement avec la prise en compte du temps de travail des activités touristiques (1) ;

– le cas particulier des cotisants solidaires (2) ;

– l’importance respective des activités de culture et d’élevage et des prestations touristiques (3).

1. La prise en compte du temps de travail des activités touristiques

D’une façon générale, l’importance minimale de l’exploitation agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement qui est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

– la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées. Cette SMA est déterminée par un arrêté préfectoral pour les productions de polyculture-élevage et les productions végétales spécialisées et un arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;

– le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité qui doit être, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition de superficie mentionnée ci-dessus, au moins égal à 1 200 heures par an ;

– l’assiette des cotisations sociales agricoles de la personne est au moins égale à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 lorsque cette personne n’a pas fait valoir ses droits à la retraite (soit 800 fois le SMIC horaire). 

(art. L. 722-5 du code rural)

A ce titre, l’article L. 722-5 du code rural, modifié par l’article 33 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF), permet désormais de prendre en compte, dans l’appréciation des seuils d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles, le temps de travail consacré aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles effectuées dans le prolongement de l’acte de production (culture et élevage) ainsi qu’aux activités liées aux structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, dirigées par l’exploitant agricole.

Pour les activités agricoles exercées à la fois sur la base de la SMA et du temps de travail, les règles d’appréciation des conditions d’assujettissement s’appliquent selon les modalités suivantes : les activités exprimées en SMA (ou en équivalence SMA pour les productions hors-sol) et celles exprimées en temps de travail sont cumulées selon la formule de calcul suivante : 1 SMA = 1200 heures (art. L. 722-5-II du code rural).

Cette solution concerne les personnes qui ne disposent pas la surface minimale d’assujettissement (SMA) et qui peuvent ainsi tenir compte du temps de travail consacré aux activités de diversification. La combinaison cumulée de la surface et du temps de travail peut permettre d’accéder à l’activité minimale d’assujettissement (AMA).

Ces principes sont commentés par lInstruction technique SG/SASFL/SDTPS/2015-370 du 20/04/2015.

Exemple tiré de l’instruction précitée :

Une personne met en valeur une exploitation maraîchère sous abri de 0,4 ha (0,8 SMA) et loue des chambres d’hôtes situées sur son exploitation.

La superficie ainsi mise en valeur correspond à 960 heures / an (1200h*0,8). Si l’activité d’accueil touristique de cette personne est au moins équivalente à 240h/an, le temps requis pour l’ensemble des activités agricoles sera au moins de 1200h/an (960h + 240 h).

Atteignant le seuil minimal de 1200 heures, la personne est donc assujettie en qualité de chef d’exploitation agricole.

2. Le cas particulier des cotisants solidaires

À défaut d’atteindre le seuil d’affiliation sociale, les personnes concernées peuvent se retrouver dans la situation de cotisant solidaire agricole avec le paiement de cotisation dite de solidarité qui ne confère quasiment aucun droit sur le plan social (art. L. 731-23 du code rural).

Cette solution est applicable si les personnes concernées mettre en valeur une exploitation qui excède soit 1/4 de la SMA, soit 150 heures annuelles tout en étant en dessous de l’activité minimale d’assujettissement.

Dans ce cas, l’instruction du 20 avril 2015 précise que les activités d’accueil touristique sont à prendre en compte pour qualifier les personnes concernées comme cotisants solidaires. Cette solution résulte de la prise en compte du temps de travail déclaré pour les activités d’accueil selon la formule mentionnée ci-dessus.

3. L’importance respective des activités de culture et d’élevage et des prestations touristiques

Dans certaines situations, la prise en compte du temps de travail déclaré au titre des prestations touristiques peut être adjointe à des activités agricoles de culture et d’élevage qui peuvent s’avérer d’une importance très limitée. Dans ce cas, les activités purement agricoles peuvent éventuellement être moins importantes que les activités d’accueil touristique, notamment en termes de chiffres d’affaires et de revenus.

Sur ce point, il est à noter l’abrogation du décret nº 25-88 du 4 janvier 1988 par le décret nº 2003-685 du 24 juillet 2003. L’ancien décret du 4 janvier 1988 déterminait la compétence du régime social agricole à la condition que les revenus professionnels nets des prestations touristiques, tels qu’ils sont retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, procurés l’année précédente par ces activités n’excédaient 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.

De plus, le temps de travail consacré à la mise en valeur de l’exploitation agricole (entendu les activités de culture et d’élevage) au cours de l’année devait être prépondérant par rapport à celui que requièrent les activités d’accueil développées sur l’exploitation.

Les conditions précitées ont été purement et simplement supprimées par le décret du 24 juillet 2003 sans exigence formelle que les activités de diversification soient nécessairement accessoires par rapport aux activités purement agricoles. Face à l’imprécision des textes en vigueur, les avis divergent sur le point de savoir si les activités de production agricole de culture et d’élevage doivent toujours être prépondérantes.

Dans les faits, un certain nombre d’entreprises relève du régime social agricole alors que les activités d’accueil touristique sont devenues principales et les activités agricoles de culture et d’élevage sont secondaires.

C. La détermination de l’assiette des cotisations sociales agricoles

Une fois déterminé le champ de compétence du régime social agricole, il faut préciser la base de calcul des cotisations sociales agricoles dues au titre des activités agritouristiques qui est en principe tirée du revenu fiscal des activités en question.

Alors même que les activités précitées sont socialement agricoles, les revenus qui en résultent relèvent en principe de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non de celle des bénéfices agricoles (BA), qu’il s’agisse de prestations d’hébergement, de restauration ou de loisirs.

Du fait que la majorité des entreprises concernées relève du régime de l’impôt sur le revenu, nous n’aborderons pas le régime de l’impôt sur les sociétés.

À ce titre, le résultat correspondant peut être déterminé par les différents régimes d’imposition des bénéfices mentionnés ci-dessous :

– en premier lieu, les intéressés peuvent relever du régime fiscal du micro-BIC en parallèle d’un régime réel agricole ou du régime du micro BA (1) ;

– en deuxième lieu, les personnes concernées peuvent faire application d’un régime réel des BIC (2) ;

– enfin, les prestataires en question peuvent procéder au rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles pour les entreprises qui font application d’un régime réel des bénéfices agricoles (3).

 

1. L’application du régime fiscal du micro-BIC

En premier lieu, les personnes qui réalisent des activités agritouristiques peuvent faire application du régime fiscal simplifié du micro-BIC régi par l’article 50-0 du CGI modifié par l’article 7 de la loi Le Meur du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale

Dans ce cadre, les personnes concernées déclarent le montant des recettes réalisées qui ensuite fait l’objet d’un abattement fiscal qui selon le type d’activité peut être soit de 71% (notamment prestations de restauration), soit de 50 % (notamment locations de campings et de meublés de tourisme classés), soit de 30 % (locations de meublés de tourisme non classés). Dans ce cadre, l’assiette sociale correspond en principe au résultat fiscal.

Par exception, il est à noter la règle particulière qui précise que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722-1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.

(art. L. 731-14-1 A du code rural)

Selon cette disposition quelque peu obscure, issue d’un amendement parlementaire intégré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est permis de comprendre qu’il convient de faire application des anciens abattements fiscaux de 71 % et de 50 % pour déterminer l’assiette sociale agricole des meublés de tourisme gérés par les personnes qui relèvent du régime social agricole.

2. L’application d’un régime réel des BIC

En lieu et place de l’application du régime du micro-BIC, les personnes concernées peuvent faire application d’un régime réel des bénéfices industriels et commerciaux, par option ou de plein droit. Les intéressés peuvent relever du régime fiscal du réel BIC en parallèle d’un régime réel agricole ou du régime du micro BA.

Dans ce cas, l’assiette des cotisations sociales agricoles comprend la somme des revenus agricoles et des revenus commerciaux.

3. Le rattachement des BIC aux BA

Dérogeant à la stricte classification des régimes d’imposition applicable à chaque type de revenus catégoriels, l’article 75 du CGI permettent, dans une certaine mesure, le rattachement des recettes commerciales (BIC) aux recettes agricoles (BA).

A ce titre, les exploitants agricoles individuels soumis à un régime réel d’imposition, ainsi que les sociétés civiles également soumises à un régime réel agricole, peuvent procéder au rattachement des recettes tirées d’activités commerciales ou non commerciales aux recettes agricoles lorsque ces recettes non agricoles sont accessoires (art. 206 (2) du CGI pour les sociétés agricoles).

Sur ce point, il est à noter le relèvement substantiel des limites de rattachement des recettes non agricoles (BIC et BNC) aux recettes agricoles (BA) par l’article 24 de la loi de finances pour 2018. Ainsi, la limite de 30 % est passée à 50 % des recettes agricoles et celle de 50 000 € TTC a été relevée à 100 000 € TTC.

(BOI-BA-CHAMP-10-40).

Plus précisément, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 € (art. 75 du CGI pour les exploitants individuels et art. 206 du CGI pour les sociétés agricoles) (BOI-BA-CHAMP-10-40, § 140 et s).

Dans cette situation, les revenus agritouristiques inclus au sein du résultat fiscal agricole sont soumis au paiement des cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Toutefois, il est à noter que les revenus tirés de l’exercice des activités fiscalement non agricoles ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l’article 73 B (abattement JA exclu) et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A (étalement sur 7 ans des revenus exceptionnels). De plus, les éventuels déficits provenant de l’exercice desdites activités non agricoles ne peuvent pas être imputés sur le revenu global.

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