11. Diagnostic de performance énergétique (DPE) et locations saisonnières

A ce jour, les locations saisonnières ne sont pas soumises à l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique (DPE). Les propositions en cours pourraient modifier les règles applicables dans ce domaine.

En principe, la vente et la location de logements d’habitation sont soumises à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Ce document doit être établi par une entreprise agréée par les pouvoirs publics en tant que diagnostiqueur à la demande de tout propriétaire préalablement à la vente ou la location d’immeubles d’habitation. En cas de location, une copie de ce dossier doit être remis aux locataires afin de les informer de la consommation d’énergie des biens pris en location. Concrètement, le diagnostic de performance énergétique doit être joint au contrat de location lors de sa signature à des fins d’information.

L’application de ces dispositions aux locations saisonnières a fait l’objet de variations dans le temps que l’on peut organiser en 3 étapes successives :

– 1ère étape : l’instauration d’une législation visant toutes les locations ;

– 2ème étape : l’inapplication de la législation aux locations saisonnières ;

– 3ème étape : des propositions en discussion pour une application aux locations saisonnières.

1ère étape : l’instauration d’une législation visant toutes les locations

Ce dispositif a été instauré par l’Etat français en application de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

Cette mesure a été transposé au sein du droit français par l’article 41 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codifié sous les articles L. 134-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments.

Cette législation est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2007. A l’origine, cette obligation de diagnostic visait l’ensemble des locations de logements d’habitation, y compris les locations saisonnières.

2ème étape : l’inapplication de la législation aux locations saisonnières

Par la suite, l’article 1 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II pour l’environnement), a modifié les obligations d’établissement de diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les locations.

Selon cette modification de la loi du 12 juillet 2010, l’article. L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation précisait ainsi : « En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière ».

Cette disposition de 2010 a donc mis fin à l’obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique pour les locations saisonnières, tels les meublés de tourisme.

Suite à la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite loi climat et résilience), les propriétaires bailleurs de passoires thermiques (logements avec un mauvais DPE : F et G) sont obligés dès 2023 de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Dans le prolongement de cette réforme de 2021 et en réponse à une question parlementaire, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique a précisé que les meublés touristiques ne sont pas soumis à cette obligation en considérant que ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique (RM Sorre JOAN 22/03/2022, n° 43689).

Il est à noter qu’en application de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, l’article. L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation mentionné ci-dessus a été transposé sous l’article L. 126-29 du code de la construction et de l’habitation qui constitue désormais le siège du dispositif législatif.

3ème étape : des propositions en discussion pour une application aux locations saisonnières

Infirmant la position administrative affirmée au début de l’année 2022, le nouveau ministre délégué chargé de la Ville et du Logement a annoncé le 25 octobre 2022 lors d’une interview auprès de la presse : « il est hors de question qu’on se réfugie derrière l’interdiction de remettre en location, en transformant son logement en meublé touristique ».

Si la loi est effectivement modifiée dans le sens demandé par le ministre délégué, plus aucun propriétaire ne pourrait louer les logements considérés comme des passoires thermiques (DPE classé F ou G), y compris comme meublés de tourisme, sauf à rénover les logements concernés.

Plus récemment, une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue a été déposée par plusieurs députés.

Cette proposition a été enregistrée auprès de la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2023 (V. le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale). Il est à noter que cette proposition de loi est transpartisane. A ce jour, le site de l’Assemblée ne fait pas mention de l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du travail des parlementaires.

L’article 1 de cette proposition soumet la mise en location d’un meublé de tourisme à la réalisation préalable d’un diagnostic de performance énergétique (DPE), ce qui entraîne sa subordination aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements. Le conseil municipal a la faculté de déroger à l’obligation si une telle dérogation est justifiée par l’existence de circonstances locales particulières.

Il est à noter qu’une seconde proposition de loi a été déposée devant le Sénat et enregistrée à la Présidence du Sénat le 10 février 2023 (V. le site du Sénat).

Cette proposition de loi formulée par plusieurs sénateurs vise  à rétablir l’équilibre entre locations d’habitation et locations saisonnières en matière  de rénovation énergétique des logements. Elle a pour objet de préserver le parc locatif traditionnel et éviter un contournement de la loi « Climat et Résilience ».

Cette proposition prévoit l’application des critères de performance énergétique à tous les logements, quelle que soit leur destination locative, et donc aux meublés de tourisme.

Plus précisément, l’article premier prévoit la possibilité pour les communes qui ont mis en place une procédure spécifique préalable, de conditionner l’enregistrement de la déclaration à l’indication du classement du meublé de tourisme au regard de sa performance énergétique. 

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