76. Cotisations sociales à l’URSSAF des loueurs de meublés de tourisme

Une nouvelle jurisprudence précise que les loueurs de meublés de tourisme doivent rester affiliés auprès de l’URSSAF même si leurs recettes descendent du seuil d’affiliation de 23 000 €.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les loueurs de meublés de tourisme qui réalisent un montant annuel de recettes supérieur à 23 000 € doivent en principe être affiliés auprès de l’URSSAF (art. L. 611-1 du code de la sécurité sociale).

Les textes en vigueur ne précisent pas explicitement la solution applicable pour les loueurs dont le montant des recettes devient inférieur à ce seuil de 23 000 €. Pour sa part, l’administration dans ces commentaires précise que les intéressés doivent rester affiliés tant qu’ils n’ont pas cessé leur activité.

Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d’Amiens précise la solution applicable (CA Amiens, 9/04/2024, RG n° 22/00917).

En l’espèce, le loueur concerné avait sollicité la radiation de son compte au motif que les revenus de son activité de location étaient inférieurs à 23 000 euros pour l’année 2020, après avoir dépassé ce seuil l’année précédente.

L’Urssaf ayant rejeté sa demande le 11 mars 2021, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 5 mai 2021 a maintenu la décision de l’organisme social.

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 14 janvier 2022, a débouté le loueur de sa demande de radiation sociale.

Auprès de la Cour d’appel d’Ameins, la personne concernée soutient que l’obligation alléguée par l’Urssaf de maintien de l’affiliation même lorsque les revenus sont inférieurs à 23 000 euros ne repose sur aucun fondement textuel.

Pour sa part, l’URSSAF affirme que le franchissement du seuil de 23 000 € déclenche l’affiliation (définitive), peu important que les revenus deviennent inférieurs à 23 000 € l’année suivante.

Selon la Cour d’appel, il résulte clairement de l’application combinée des articles L. 611-1 et R. 611-3 du code de la sécurité sociale que le loueur reste affilié, sans conditions de seuil de revenus, soit jusqu’à sa radiation, soit jusqu’à cessation de son activité. Sur ce point, l’article R. 611-3 du CSS mentionne que la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.

Selon les juges, contrairement à ce que soutient le loueur, il n’y a pas de rupture d’égalité entre le loueur dont les revenus ont déjà atteint le seuil de 23 000 euros, et celui qui ne l’a jamais atteint puisque leurs situations respectives sont différentes.

Pour la Cour, il convient dès lors de débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

De notre point de vue, cette solution nous semble particulièrement sévère dans la mesure où elle résulte d’une interprétation littérale fondée sur un texte règlementaire.

Il convient de s’interroger sur le point de savoir si la Cour de cassation aurait la même interprétation. Sur ce point, l’indice défavorable est que le présent arrêt d’appel est disponible sur le site internet de la Cour suprême.

Précisons que cette problématique se pose dans les mêmes termes pour les loueurs de chambres d’hôtes qui font l’objet d’un seuil d’affiliation correspond à un revenu fiscal supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

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