La transmission à titre gratuit d’entreprises est en principe soumise au paiement de droits de mutation à titre gratuit (DMTG). La base de calcul de cet impôt peut donner lieu à un abattement de 75 %, qu’il s’agisse de transmission d’entreprises individuelles ou de parts sociales de sociétés. La question se pose de savoir si la transmission de biens loués en tant que meublés est également éligible à ce dispositif. La jurisprudence du Conseil d’Etat confirme cette solution en infirmant la doctrine administrative.
La mise en œuvre de l’abattement de 75 % sur la valeur des biens loués en meublés pour le calcul des droits de donation ou de succession a donné lieu à un arrêt favorable du Conseil d’Etat en date du 29 septembre 2023 (CE 29/09/2023, n° 473972).
Après un autre arrêt également favorable de la Cour de cassation en date du 23 juin 2023 (V. notre article sur le sujet), la juridiction administrative confirme l’illégalité de la doctrine administrative qui exclut les loueurs de meublés du bénéfice de l’abattement de 75 %, communément appelé pacte Dutreil (CE 29/09/2023, n° 473972).
Rappelons que l’administration fiscale avait modifié sa doctrine en 2021 en excluant les biens affectés à la location de meublés de l’abattement de 75 % (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 15). L’administration estime que la location de meublés est exclue de cette mesure au motif que cette activité est de nature civile (non professionnelle) sur le plan juridique, quand bien même les recettes sont de nature commerciale sur le plan fiscal.
Le Haut Conseil procède à l’annulation du refus du ministre de l’économie et des finances d’abroger le paragraphe n° 15 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 en ce qu’il exclut les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation du bénéfice du régime institué par l’article 787 B du code général des impôts.
Pour fonder sa décision, le Conseil d’Etat précise ainsi : « si le législateur a précisé que, pour l’application des dispositions relatives à l’impôt sur la fortune immobilière, comme du reste pour d’autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ».
Sans aucun doute, cette jurisprudence est favorable pour les personnes concernées. Cependant, d’aucuns affirment que le Gouvernement pourrait prendre l’initiative d’une modification législative qui exclurait de façon explicite les loueurs de meublés de la possibilité de mettre en œuvre cette mesure fiscale.