17. Agritourisme : quelles règles juridiques, fiscales et sociales appliquer ? (Volet 2 Fiscal)

Les activités touristiques exercées par les agriculteurs font l’objet de règles fiscales particulières. Après l’examen des aspects juridiques, nous abordons les aspects fiscaux concernant l’imposition des bénéfices, la TVA et la fiscalité locale.

Principes de déclaration de recettes commerciales

Autant la qualification juridique est assez souvent incertaine, le volet fiscal est limpide puisque les activités d’accueil touristiques proposées par les agriculteurs ne relèvent aucunement de la fiscalité agricole, mais de la fiscalité commerciale (sauf les prestations équestres désormais agricoles).

Ainsi, en matière d’imposition des bénéfices, les recettes perçues relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), quand bien même il s’agit éventuellement d’activités agricoles sur le plan juridique (BOI-BA-CHAMP-10-10-20).  Cette solution fiscale est identique selon que les activités sont juridiquement agricoles, civiles ou commerciales.

Par conséquent, la détermination du résultat correspondant doit se faire dans le cadre de régimes fiscaux spécifiques. Pour cela, il peut être fait application d’un régime micro-BIC avec la mise en œuvre d’abattements forfaitaires soit de 50 % (meublés de tourisme non-classés, campings, visites d’exploitation, stages), soit de 71 % (meublés de tourisme classés, chambres d’hôtes, prestation de restauration). Les activités peuvent aussi relever d’un régime réel BIC avec la tenue d’une comptabilité commerciale.

Possibilité de rattachement fiscal aux recettes agricoles

Par dérogation, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles peuvent procéder au rattachement comptable et fiscal des recettes commerciales aux recettes agricoles. Ce mécanisme peut être mis en œuvre dès lors que les recettes annuelles non agricoles n’excèdent pas les limites de 100 000 € HT et 50 % des recettes agricoles HT, ces limites étant appréciées sur une moyenne de trois années civiles consécutives (art. 75 du CGI ;  BOI-BA-CHAMP-10-40).

TVA

Au regard de la TVA, le principe est identique : les activités d’accueil ne relèvent pas du régime simplifié agricole de TVA, mais du régime général de TVA. A ce titre, les activités en question peuvent relever du régime de franchise en base de TVA qui les dispense de l’application de cet impôt. Celles-ci peuvent également relever du régime simplifié d’imposition de TVA dans le cadre du régime général

Dans ce cas, il est également possible de mettre en œuvre un dispositif de rattachement dans les mêmes limites chiffrées que celles précitées afin de ne faire application que du seul régime de TVA agricole en vertu de l’article 298 bis du CGI. Selon ce dispositif, les agriculteurs, d’une part, redevables de la TVA pour les activités agricoles de production animale et végétale dans le cadre du régime simplifié de TVA agricole et, d’autre part, redevable de la TVA pour les activités touristiques, peuvent finalement faire application du seul régime de TVA agricole dès lors que les activités non agricoles génèrent des recettes qui n’excède pas 100 000 € et 50 % des recettes agricoles.

Fiscalité locale

Enfin les activités d’accueil sont en principe soumises au paiement de la cotisation foncière agricole et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impôts non dus au titre des activités de productions agricoles animales et végétales. Sur ce point, il est à noter que les mécanismes de rattachement fiscal mentionnés ci-dessus ne dispensent pas les agriculteurs de devoir acquitter les impôts locaux pour les bâtiments affectés aux activités d’accueil touristique.

Les activités touristiques exercées en dehors du cadre de l’entreprise agricole sont en principe non agricoles. Il en est ainsi pour les personnes qui sont en sociétés agricoles telles un GAEC, une EARL ou une SCEA. Si l’activité touristique est exercée en dehors de la société agricole par un associé à titre personnel, il s’agit dans ce cas d’une activité non agricole. 

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