Les personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite peuvent désormais se constituer un droit à une seconde retraite cumulable avec la première pension en cas de poursuite ou de reprise d’activité professionnelle. Certains prestataires du tourisme chez l’habitant peuvent être concernés par ce nouveau dispositif instauré par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023.
La loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites met en place un dispositif nouveau permettant de se constituer une seconde pension de retraite pour les personnes qui ont déjà liquidé leur pension. La mesure précitée résulte de l’article 26 de la loi du 14 avril 2023 qui modifie notamment l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et est précisée par le décret n° 2023-753 du 10 août 2023 et le décret n° 2023-751 du 10 aout 2023.
Cette mesure peut notamment concerner certains loueurs de meublés de tourisme et loueurs de chambres d’hôtes redevables de cotisations sociales auprès de l’URSSAF. Cette mesure peut viser les personnes qui après avoir exercé une activité professionnelle ont liquidé leur retraite et mis en place une activité d’accueil touristique. Ce dispositif est également applicable aux personnes qui poursuivent leur activité d’accueil après avoir liquidé leur pension de retraite.
Le texte législatif mentionné ci-dessus pose toujours le principe selon lequel la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Par dérogation, le principe précité ne s’applique pas aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. En clair selon cette dérogation, les assurés mentionnés ci-dessus peuvent se constituer un nouveau droit à pension après avoir liquidé une première pension.
Les personnes exerçant une activité indépendante commerciale affiliée auprès de l’URSSAF sont éligibles à ce dispositif (par renvoi à l’art. L. 634-6 du CSS). Le délai de carence de 6 mois ne concerne que les personnes salariées qui souhaitent reprendre leur emploi chez leur dernier employeur et ne s’applique pas aux personnes non-salariées qui peuvent poursuivre leur activité sans interruption.
Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes concernées doivent remplir les deux conditions suivantes :
– avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions obligatoires de retraite (base et complémentaire) ;
– et avoir atteint soit l’âge du taux plein automatique (67 ans), soit l’âge légal avec la durée d’assurance requise pour liquider sa pension au taux plein (soit à terme 64 ans) (art. 161-22 du CSS alinéa 4).
La nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l’article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette nouvelle pension (art. R. 161-19-2 du CSS). Le montant de cette seconde pension est ainsi déterminé selon l’importance des revenus réalisés et des cotisations versées tenant compte des trimestres cotisés et sans décote.
En toute hypothèse, le montant de cette seconde retraite fait l’objet d’un plafond fixé à 5 % du montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour 2023 un montant annuel maximum de 2199 €, ce qui fait une somme mensuelle maximale de 183 € (art. D. 161-2-22-1 du CSS).