Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 précise les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité applicables aux locaux d’habitation et assimilés. Les hébergements touristiques sont également concernés par ces dispositions, y compris les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.
Le décret du 29 juillet 2023 fixe les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Il précise la définition des situations d’insalubrité et les critères fondant la qualification de locaux par nature impropres à l’habitation. Il prévoit en outre, la sanction du non-respect de ces règles par une contravention dont le quantum a été élevé à la 4ème classe. Il prévoit enfin de rendre possible la mise en œuvre de l’amende forfaitaire pour ces infractions.
Les hébergements touristiques visés par ce dispositif règlementaire comprennent les structures suivantes : hôtels, auberges collectives, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d’hôtes et chambres chez l’habitant, locaux communs des terrains de camping et de caravanage, locaux communs des parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier, hébergements individuels et collectifs des villages de vacances.
Surfaces minimales
Ce décret précise notamment la surface minimale au sol et la hauteur sous plafond minimale des chambres des hébergements touristiques, hors installations sanitaires.
Pour les chambres d’hôtes et chambres chez l’habitant :
1° La surface minimale au sol des chambres, hors installations sanitaires, est de :
-7 mètres carrés pour une personne ;
-9 mètres carrés deux personnes ;
-14 mètres carrés pour trois personnes ;
-18 mètres carrés pour quatre personnes.
2° Au-delà de quatre personnes, la surface minimale est de 18 mètres carrés majorée de 5 mètres carrés par personne et le volume d’air ne peut être inférieur à 11 mètres cubes par personne.
3° Des dérogations individuelles aux conditions de surface et de volume posées par les alinéas précédents peuvent être accordées en raison de la configuration des lieux lorsque les hébergements sont situés dans des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l’inventaire général du patrimoine culturel ou lorsque leur respect se heurterait à des difficultés techniques importantes, à condition d’établir l’absence d’incidence sur la santé et la sécurité sanitaire des occupants. Elles sont délivrées par l’autorité compétente en matière de surveillance et de salubrité dans le département.
Points d’eau et sanitaires
Toute pièce d’un hébergement collectif occupée isolément ou affectée à un usage individuel et tout hébergement touristique doit disposer d’un point d’eau courante potable, dont la température peut être réglée pour l’eau chaude, alimenté en permanence et installé au-dessus d’un dispositif réglementaire pour l’évacuation des eaux usées.
Les hébergements collectifs et les hébergements touristiques doivent disposer d’installations sanitaires alimentées en permanence tant en eau froide qu’en eau chaude et dont le débit et la pression sont suffisants.
Etat et entretien
Les logements meublés ou garnis, les hébergements collectifs et les hébergements touristiques doivent disposer d’équipements et de meubles propres et en bon état.
Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques, et en particulier leurs installations sanitaires, ainsi que leurs parties à usage commun sont en bon état, propres et bien entretenus.
Les occupants et les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l’hébergement collectif et des hébergements touristiques prennent toutes précautions en vue d’éviter l’apparition et le développement d’animaux causes de nuisances pour la santé humaine. Lorsque ce développement n’a pu être évité et afin d’empêcher toute prolifération, les exploitants des logements meublés ou garnis, des locaux affectés à l’hébergement collectif et des hébergements touristiques font procéder à la désinfection ou la désinsectisation de la literie et du mobilier et à la dératisation des locaux.
Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ainsi que par les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.