La jurisprudence administrative précise qu’un maire est en droit de s’opposer à l’installation de mobil-homes en zones agricoles quand bien même il s’agit d’agritourisme. Cette jurisprudence confirme que les prestations agritouristiques ne sont pas reconnues comme des activités agricoles au regard du droit de l’urbanisme.
Par un arrêt du 25 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la validité de l’opposition formulée par le maire d’une commune à la déclaration préalable déposée par une société agricole pour l’installation en zone agricole définie par le plan local d’urbanisme (PLU) de six résidences mobiles de loisirs (souvent dénommées mobil-homes) (CAA Marseille, 25 mai 2023, n° 21MA00996).
Cet arrêt constitue l’occasion de rappeler la jurisprudence administrative selon laquelle les activités agritouristiques ne sont pas considérées comme des activités agricoles au regard du droit de l’urbanisme quand bien même ces activités sont éventuellement qualifiées comme agricoles sur les plans juridique et social.
Le principe selon lequel les activités agritouristiques ne sont pas agricoles au regard du droit de l’urbanisme résulte d’un arrêt important du Conseil d’Etat en date du 14 février 2007. Selon cette décision, le refus de délivrance d’un permis de construire a été confirmé pour un projet de gîtes ruraux envisagée par un agriculteur sur son exploitation. Le Haut Conseil a estimé que le pétitionnaire ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions sociales agricoles, qui ne sont pas au nombre de celles que peut prendre en compte l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme. Selon les juges, la construction d’un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens du code de l’urbanisme (CE, 14/02/2007, n° 282398).
Cette distorsion entre la définition juridique agricole formulée par l’article L. 311-1 du code rural et la définition prétorienne et restrictive des activités agricoles en droit de l’urbanisme a été ultérieurement confirmée par un arrêt de la même cour administrative s’agissant des prestations équestres désormais agricoles sur le plan juridique. Selon les magistrats, la circonstance que le centre équestre demandeur d’un permis de construire pourrait être regardé comme exerçant une activité agricole au regard de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est sans incidence dès lors que le droit de l’urbanisme relève d’une législation indépendante (CAA Marseille, 17/12/2020, n° 19MA05029).
Plus récemment, une réponse ministérielle a précisé que l’assouplissement opéré par la loi du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN) autorisant désormais en zones agricoles les constructions réalisées pour les activités dans le prolongement de l’acte de production agricole (transformation, commercialisation) n’est pas applicable aux constructions destinées à une activité d’accueil touristique.
A titre dérogatoire, le ministère de l’agriculture précise que ces constructions peuvent profiter de la faculté offerte aux collectivités de prévoir, dans le règlement de leur PLU, la désignation de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une autre solution réside dans la délimitation, après avis simple de la CDPENAF de secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) au sein des zones agricoles ou naturelles des PLU, dans lesquelles certaines constructions ou installations non agricoles peuvent être édifiées de manière dérogatoire en fonction des besoins et des circonstances locales (RM Lottiaux, JOAN 23/05/2023, n° 7212).
S’agissant des circonstances soumises à l’appréciation de la Cour administrative de Marseille, il est pour le moins surprenant que le demandeur ait procédé au dépôt d’une déclaration préalable et non à une demande de permis d’aménager. Sur ce point, l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme précise que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés (en plus des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances), à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable. Même si la Cour administrative valide l’opposition à la déclaration sur la base d’un autre motif, la mise en œuvre de la procédure de déclaration préalable était certainement irrégulière.
Pour mémoire, la procédure de déclaration préalable concerne l’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Ces terrains soumis à déclaration préalable ne peuvent accueillir que des tentes et des caravanes, dans la limite de six emplacements, à l’exclusion des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.