L’actualité dramatique de l’été 2023 avec 11 personnes décédées dans un gîte en raison d’un incendie conduit à rappeler la règlementation applicable en matière de sécurité contre l’incendie dans les établissements d’hébergement touristique. Il est utile de préciser les établissements visés par cette règlementation et la procédure définie par le code de la construction et de l’habitation.
En principe, les locaux qui accueillent du public sont soumis à une règlementation particulière qui précise les règles de sécurité contre l’incendie en tant qu’établissement recevant du public (ERP). Cette règlementation a pour objectifs d’éviter l’apparition d’un incendie, d’empêcher sa propagation ou en limiter ses effets, de permettre l’évacuation des occupants et de faciliter l’intervention des secours.
Afin d’appréhender les conditions d’application de cette règlementation, il convient d’examiner :
– en premier lieu, les structures d’accueil visées ou exclues par la règlementation des ERP (1) ;
– en second lieu, la procédure d’ouverture des ERP correspondant à des locaux à sommeil (2).
1. Les structures d’accueil visées ou exclues par la règlementation des ERP
En principe, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non constituent des établissements recevant du public (ERP) soumis à une réglementation particulière en matière de sécurité contre l’incendie (art. R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation).
Selon l’importance du nombre de personnes accueillies, les établissements sont classés en différentes catégories avec des prescriptions techniques plus ou moins complexes.
Sont notamment assujettis, en tant qu’établissement de 5ème catégorie, les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile (art. PE 2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980).
Selon cette formulation de l’article précité, il est considéré a contrario que les structures dont la capacité d’accueil n’excède pas 15 personnes ne sont pas des ERP soumis aux règles de sécurité contre l’incendie.
Ainsi, les établissements de location de chambres d’hôtes plafonnées par le code du tourisme à 15 personnes ne sont pas visés par la réglementation des ERP. Il en est de même des meublés de tourisme et des gîtes à la condition que la capacité d’accueil n’excède pas le même plafond précité de 15 personnes.
En revanche, toute structure excédant la capacité d’accueil mentionné ci-dessus est visée par la réglementation des ERP. A ce titre, il peut s’agir d’établissements de petite capacité dès lors que le nombre de personnes accueillies n’excèdent pas 100 personnes et sont classées en tant que ERP de 5ème catégorie.
Cette solution est clairement confirmée s’agissant des meublés de tourisme par la réponse ministérielle Bussereau du 1/11/2016 qui précise en ces termes : « Il est néanmoins possible d’envisager un meublé qui aurait une capacité de plus de 15 personnes. Dans ce cas, il est soumis à la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) » (RM Bussereau JOAN 1/11/2026).
Sont notamment concernés par la présente règlementation les gîtes de grande capacité, les gîtes d’étape, les auberges collectives, les salles de séminaires, les salles de mariage, les chambres chez l’habitant dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à 15 personnes.
2. La procédure d’ouverture et de contrôle des ERP correspondant à des locaux à sommeil
Les prescriptions techniques applicables aux ERP de 5ème catégorie sont fixées par les articles PE 1 et suivants du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Les ERP doivent être déclarés à la mairie du lieu de situation. Ils sont soumis au contrôle de la commission de sécurité.
En principe, après la réalisation des travaux, les ERP de 5ème catégorie peuvent être ouverts sans l’autorisation du maire sauf s’il s’agit de locaux à sommeil qui nécessitent un arrêté municipal autorisant l’ouverture.
Par exception, les locaux à sommeil sont soumis à des obligations renforcées avec :
– une visite obligatoire de la commission de sécurité tous les 5 ans (V. notamment art. PE 37 de l’arrêté du 25/6/1980). Les visites sont réalisées à l’initiative du maire (article R. 143-23 du CCH).
– un arrêté du maire autorisant l’ouverture après la visite de la commission de sécurité. Ainsi, l’exploitant d’un ERP doit demander au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public (art. R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation).