La réalisation d’une activité de location de chambres d’hôtes sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et sans paiement de cotisations sociales auprès de l’URSSAF constitue une infraction pénale correspondant au délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité. La cour d’appel d’Orléans affirme cette solution dans un arrêt du 28 mars 2023 pour un loueur de chambres d’hôtes qui s’était soustrait à ces obligations (CA Orléans, 28/03/2023, RG n° 21/01928).
Selon les éléments de fait qui ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, une personne exerçait une activité de location de chambres d’hôtes et de gîtes. Après un contrôle des services de l’URSSAF, il est constaté que la personne en question n’acquittait pas de cotisations sociales et n’était pas immatriculée au RCS.
Une double procédure judiciaire est engagée à l’encontre de l’intéressé, d’une part, sur le plan pénal au titre du délit de travail dissimulé et, d’autre part sur le plan civil, pour le recouvrement des cotisations sociales.
Il faut rappeler que la notion de délit de travail dissimulé ne se limite pas au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (art. L. 8221-5 du code du travail) pour également viser en plus le travail dissimulé par dissimulation d’activité (art. L. 8221-3 du code du travail).
Sur ce point, il est utile de rappeler l’article L. 8221-3 du code du travail qui précise en ces termes :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ».
(V. également le site de l’URSSAF : Le travail dissimulé par dissimulation totale ou partielle d’activité
A ce titre, les agents chargés du contrôle social au titre de l’URSSAF ou de la MSA sont habilités à établir un procès-verbal de travail dissimulé qui est ensuite transmis au procureur de la République qui apprécie l’opportunité des poursuites devant le tribunal correctionnel.
S’agissant de l’affaire examinée par la Cour d’appel d’Orléans, la personne a justement été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité de chambres d’hôtes et de gîte au sein de son habitation principale en se soustrayant à son obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale.
Sur le volet pénal, un jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 27 septembre 2017 et un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 14 mars 2019 ont expressément confirmé que la personne en question s’était rendue coupable d’avoir intentionnellement commis des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Cette jurisprudence est intéressante à un double titre en confirmant, d’une part, l’obligation d’immatriculation au registre du commerce en tant que commerçant et, d’autre part, l’obligation du paiement des cotisations sociales.
S’agissant de l’immatriculation au registre du commerce, aucun texte législatif ou règlementaire ne précise clairement la qualification juridique commerciale de l’activité de location de chambres d’hôtes. Cela étant, de nombreux commentaires administratifs valident cette solution, solution confirmée par la jurisprudence. A cet égard, il apparaît vain d’invoquer la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2018 qui écarte l’immatriculation au RCS uniquement pour les loueurs de meublés de tourisme.
Concernant l’obligation du paiement de cotisations sociales, la règle est désormais claire depuis 2011 puisque sur ce point. L’article L. 611-1 (5°) du code de la sécurité sociale vise expressément les loueurs de chambres d’hôtes comme étant dans le champ d’application du régime social des non-salariés non-agricoles.