50. Dégrèvement partiel possible de la cotisation foncière des entreprises (Volet 3)

Les contribuables peuvent solliciter un dégrèvement partiel de de la cotisation foncière des entreprises dans la mesure où l’impôt dû excède 1,625 % de la valeur ajoutée de l’activité exercée (art. 1647 B sexies du CGI ; BOI-IF-CFE-40-30-20-30). Ce plafonnement est potentiellement applicable par l’ensemble des contribuables, y compris les loueurs de meublés non professionnels.

A ce titre, il est utile de préciser :

– d’une part, les formalités à accomplir pour éventuellement bénéficier de ce dégrèvement partiel (a) ;

– d’autre part, les modalités de calcul mises en œuvre selon que les contribuables font application du régime micro-BIC ou d’un régime réel BIC (b).

a. Les formalités à accomplir pour bénéficier du dégrèvement partiel de la CFE

Le dégrèvement de la CFE résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée n’est accordé que dans la mesure où les contribuables concernés en formulent expressément la demande. Pour cela, ils doivent souscrire l’imprimé correspondant fourni par l’administration.

Les personnes qui font application du régime fiscal du micro-BIC sont invités à télécharger le formulaire n° 1327-S-CET à partir de la page suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1327-s-cet-sd/cet-demande-de-pva-regimes-micro-entreprises-ou-declaratif-special

Pour les personnes qui relèvent du régime réel BIC, il convient de souscrire le formulaire n° 1327-CET-SD qui est téléchargeable à la page ci-après :

https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1327-cet-sd/cet-demande-de-pva-entreprises-imposees-dapres-le-beneficie-reel

La CFE due par chaque entreprise est plafonnée à 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de la période de référence, soit l’année en cours. Ainsi, après la clôture des comptes 2022, un exemplaire d’un formulaire mentionné ci-dessus peut être rempli, daté, signé et adressé au service des impôts des entreprises dont dépend l’établissement principal (adresse mentionnée dans le cadre POUR VOUS RENSEIGNER de l’avis d’imposition établi au titre de cet établissement).

Par mesure de simplification, il n’est pas demandé de joindre la copie des avis d’imposition du rôle général de CFE à la demande de dégrèvement. Toutefois, l’administration se réserve le droit d’en faire la demande si elle l’estime nécessaire.

Le dégrèvement, lorsqu’il est accordé, est ordonnancé par l’administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.

b. Modalités de calcul du dégrèvement de la CFE

Le dégrèvement est applicable dans la mesure où l’impôt dû excède 1,625 % de la valeur ajoutée (et non 3 % comme précédemment). Le principe est que l’impôt doit dans un premier temps être acquitté pour ensuite faire l’objet d’un éventuel dégrèvement qui en toute hypothèse est partiel.

Pour ce faire, le point essentiel est de déterminer la valeur ajoutée qui va ainsi permettre le calcul de l’éventuel dégrèvement partiel. Sur ce point, il convient de distinguer selon que le contribuable fait application d’un régime micro-BIC ou d’un régime réel BIC.

1/. Contribuables au micro-BIC

Pour les personnes soumises au régime des micro-entreprises BIC, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats. Le montant des achats est celui qui figure sur le registre tenu par les redevables soumis au régime des micro-entreprises.  

Rappelons sur ce dernier point que les personnes qui font application du régime du micro-BIC doivent, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats (art. 50-0 du CGI).

Afin d’appréhender cette notion d’achat, il est utile de se reporter aux commentaires de l’administration publiées au sein du BOFIP suivant : BOI-CVAE-BASE-20.

Comme mentionné ci-dessus, le montant des achats est celui qui figure sur le registre qui doit en principe être tenu par les redevables soumis au régime des micro-entreprises en application du 5 de l’article 50-0 du CGI. Il convient en effet de rappeler que les personnes qui font application du régime micro-BIC sont dispensées de tenir une comptabilité en partie double avec bilan et compte de résultat. Elles doivent cependant, lorsque leur commerce principal est de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats (art. 50-0 du CGI). Autant dire qu’il vaut mieux assurer la tenue de ce registre afin de pouvoir calculer la valeur ajoutée prise en compte pour le dégrèvement partiel de la CFE.

Exemple :

Un contribuable soumis au micro BIC réalise des recettes annuelles de 20 000 € avec des achats qui s’élèvent à 5 000 €.

La valeur ajoutée pouvant servir au plafonnement de la CFE est égale à :

* 0,80 x (20 000 – 5 000) = 12 000 €.

Le seuil à partir duquel le contribuable peut demander le plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée est égal à :

* 0,01625 x 12 000 = 195 €.

Si le contribuable se voit appeler une contribution économique territoriale de 500 €, il peut demander un dégrèvement de 500 – 195 = 305 €.

Il est à noter que le plafonnement ne s’applique pas à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du code général des impôts et votée par chaque commune ou intercommunalité. Ainsi, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui de la cotisation minimum précitée.

2/. Contribuables au réel BIC

Pour les entreprises soumises à un régime réel d’imposition des BIC, la valeur ajoutée est égale à l’excédent, hors taxe, de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers. Pour les contribuables ne relevant pas du régime d’imposition des micro-entreprises, la valeur ajoutée est celle définie à l’article 1586 sexies du CGI.

Il faut pour cela calculer la différence entre :

– d’une part, les ventes, les prestations de services, les subventions d’exploitation et les stocks à la fin de l’exercice ;

– d’autre part, les achats de matières et de marchandises, les stocks au début de l’exercice.

(sur la notion plus précise de la valeur ajoutée : V. le BOFIP : BOI-CVAE-BASE-20)

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