Certains porteurs de projet de locations de meublés de tourisme peuvent percevoir des allocations chômage suite à la perte d’un emploi salarié. Dans cette situation, il convient d’examiner les conditions du cumul de la perception de ces indemnités avec la réalisation de revenus issus de la location de meublés de tourisme.
D’une façon générale, le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec la rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est possible selon le règlement d’assurance chômage. Ce cumul permet à un allocataire qui reprend une activité professionnelle non salariée en cours d’indemnisation, de continuer à percevoir une partie de son allocation, lui garantissant une rémunération totale (ARE + rémunérations) facilitant la viabilité de son projet de création ou reprise d’entreprise.
Dans cette situation, il est fait application du plafonnement des allocations cumulées avec les revenus procurés par l’activité non salariée et déclarés au titre des assurances sociales, au montant mensuel du salaire de référence.
S’agissant de la location de meublés de tourisme, la question essentielle est de savoir dans quelle mesure il s’agit d’une activité professionnelle.
Sur ce point, la circulaire n° 2023-08 du 26 juillet 2023 de l’UNEDIC reprend la distinction entre loueurs de meublés professionnels (LMP) et loueurs de meublés non professionnels (LMNP) telle que déterminée sur le plan fiscal par l’article 155 du code général des impôts (V. https://www.unedic.org/la-reglementation).
Pour mémoire, les loueurs de meublés professionnels (LMP) doivent remplir les deux critères suivants :
– percevoir des recettes annuelles retirées de cette activité excédant 23 000 € ;
– réaliser des recettes issues des locations excédant les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires (pensions de retraites comprises), des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
(art. 155 (IV) du CGI ; pour plus de précisions V. le BOFIP : BOI-BIC-CHAMP-40-10 et BOI-BIC-CHAMP-40-20)
Il est à noter que la troisième condition qui obligeait à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel a été annulée par le Conseil constitutionnel par une décision du 8 février 2018 et prise en compte par la loi de finances pour 2020.
A défaut de remplir les deux conditions précitées, les personnes concernées sont des loueurs de meublés non professionnels (LMNP).
Il est à noter que cette référence n’est pas à jour des dernières évolutions législatives puisqu’il est toujours fait mention de la nécessité d’être immatriculé au registre du commerce pour être LMP, condition qui a été annulée par une décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2018.
Selon la circulaire de l’UNEDIC, les rémunérations issues de ces activités professionnelles sont donc à prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des règles de cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle non salariée, permettant le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables au titre de l’ARE.
Il est permis d’en déduire a contrario que les loueurs de meublés dont l’activité de location n’est pas professionnelle selon les critères précités ci-dessus peuvent percevoir les indemnités chômage sans réduction.