Par une publication du BOFIP en date du 7/08/2024, l’administration fiscale a commenté le nouveau régime de TVA applicable aux locations de logements meublés modifié par l’article 84 de la loi de finances pour 2024 qui a aménagé à ce titre l’article 261 D du CGI (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14184-PGP.html/ACTU-2024-00069).
Rappelons que le législateur a dû revoir le régime de TVA appliqué aux locations de logements meublés suite à un avis du Conseil d’Etat du 8 juillet 2023. Le Haut Conseil a estimé que le dispositif d’exonération de TVA n’était pas conforme à l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
D’une façon générale, les commentaires du BOFIP assouplissent quelque peu les conditions d’application de la TVA aux locations de logements meublés, même si le principe demeure selon lequel ces locations doivent toujours comprendre au moins trois des prestations parahôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Les principaux apports des commentaires administratifs du 7/08/2024 sont les suivants :
– s’agissant de la prestation du petit déjeuner, au choix du prestataire d’hébergement, le petit déjeuner peut être proposé soit dans les locaux meublés mis à disposition du client, soit dans un local commun aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier. En revanche, un prestataire d’hébergement qui se bornerait à mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons ne peut être considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit déjeuner ;
– concernant le nettoyage des locaux, celui-ci est caractérisé dès lors qu’il est effectué avant le début du séjour et qu’il est proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est ainsi considéré comme suffisant.
Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.
En revanche, la simple mise à disposition du client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux ;
– la fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) est caractérisée dès lors qu’elle est effectuée au début du séjour et que son renouvellement régulier est proposé par le prestataire d’hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est ainsi considérée comme suffisante.
Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.
En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, ne suffit pas ;
– la réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement. Elle est caractérisée même lorsqu’elle n’est pas effectuée de manière personnalisée. Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique. Il n’est pas requis qu’elle soit offerte de manière permanente.
De plus, le nouveau texte législatif précise que la soumission à la TVA est réservée aux prestations d’hébergements pour lesquelles le prestataire propose à sa clientèle des durées de séjour qui peuvent être, au choix du client, inférieures ou égales à trente jours.
Sur ce point, les commentaires administratifs précisent que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à trente jours ne remet pas en cause la soumission à la TVA de la prestation d’hébergement.
D’une façon générale, il n’est pas certain que le nouveau dispositif législatif soit conforme à la directive européenne du 28 novembre 2006. Certains commentateurs estiment que le nouveau dispositif est illégal. Dans ces conditions, les commentaires administratifs auraient une portée tout à fait relative.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14184-PGP.html/ACTU-2024-00069