83. Les règles d’urbanisme et les locations de meublés de tourisme (7ème partie Loi du 19/11/2024)

Pour l’essentiel, la loi du 19/11/2024 permet aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme de limiter, voire d’interdire, la création de logements affectés à l’occupation en tant que résidences secondaires. Le législateur permet aux élus, sous certaines conditions, d’instituer dans leur PLU une servitude d’urbanisme de résidence principale qui limite la possibilité pour les propriétaires de transformer les logements neufs en meublés de tourisme.

1. Affectation à usage exclusif de résidence principale par les PLU

(art. L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ajouté par l’art. 5 de la loi)

Les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU ou PLUI) pourront délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale.

Autrement dit, les communes pourront définir des quotas d’autorisations de meublés de tourisme et ainsi réserver des secteurs dans leur plan local d’urbanisme (PLU) pour les constructions de résidences principales afin de réguler les locations touristiques.

La délimitation mentionnée ci-dessus est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

 À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue ci-dessus en porte la mention expresse. Les logements concernés par l’obligation prévue au présent dispositif ne peuvent faire l’objet d’une location en tant que meublé de tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale.

Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent dispositif, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation.

2. Modification simplifiée des PLU

(art. L. 153-31 du code de l’urbanisme modifié par l’art. 5 de la loi)

Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, les changements précités et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 relèvent de la procédure de modification simplifiée des PLU prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code l’urbanisme.

3. Sanctions du non-respect de l’usage à titre de résidence principale

(art. L. 481-4 du code de l’urbanisme ajouté par l’art. 5 de la loi)

En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation d’usage exclusif de résidence principale, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire de régulariser la situation.

Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard. Le montant total des sommes résultant de cette astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €.

En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

4. Affectation à usage exclusif de résidence principale en Corse

(art L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales complété par l’art. 5 de la loi)

Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme présenté ci-dessus.

Cette mesure est applicable dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.

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