92. TVA des locations meublées et nettoyage régulier des locaux

La modification des conditions de réalisation des prestations parahôtelières pour devenir redevable de la TVA, notamment sur le point du nettoyage régulier des locaux, conduit à analyser la portée de ces commentaires.

Le BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques), référencé BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et modifié par une nouvelle version en vigueur depuis le 26 mars 2025, précise au paragraphe 80 les mentions suivantes :  « Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, le prestataire d’hébergement est admis à considérer la condition comme satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ».

Selon ces précisions, la location sans ménage pour les séjours n’excédant pas une semaine permet de considérer que la condition du nettoyage régulier des locaux constitue une prestation parahôtelière effective. Ajoutée à deux autres prestations que sont notamment l’accueil de la clientèle et la fourniture de linge de maison, les loueurs concernés remplissent les conditions pour devenir redevables de la TVA.

A ce titre, il convient de déterminer la portée de la formulation précitée selon laquelle la condition de nettoyage régulier des locaux est remplie du simple fait que les séjours n’excèdent pas une semaine avec un simple ménage à la fin du séjour (ou selon les commentaires administratifs avant le début du séjour).

Cette formulation peut faire l’objet de deux interprétations :

– en premier lieu, soit le loueur devient redevable de la TVA de plein droit pour les séjours de moins d’une semaine sans nettoyage des locaux durant le séjour(sous réserve de réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur au seuil du régime de franchise en base de TVA, soit a priori 85 000 € si le projet du Gouvernement de procéder à un abaissement à 25 000 € est effectivement abandonné).

Dans ce cas, l’application de la TVA est impérative en raison de la réalisation des différentes prestations parahôtelières exigées (notamment des séjours de moins d’une semaine sans nettoyage en plus de l’accueil de la clientèle et de la fourniture du linge de maison) et du dépassement du seuil du régime de franchise en base de TVA mentionné ci-dessus ;

– en second lieu, soit le loueur peut de façon optionnelle considérer qu’il remplit les conditions pour devenir redevable de la TVA, que le chiffre d’affaires soit inférieur ou supérieur au seuil du régime de franchise de TVA. Dans cette hypothèse, l’application de la TVA est facultative et n’est pas obligatoire quand bien même le chiffre d’affaires des séjours de moins d’une semaine sans nettoyage durant la location est supérieur au seuil du régime de franchise de TVA.

A ce jour, il est difficile de répondre avec certitude sur l’interprétation à retenir. Cela étant, il est utile de rappeler le contexte de ces nouveaux commentaires administratifs. L’objectif premier est d’assouplir les conditions pour devenir redevable de la TVA pour ceux qui souhaitent faire applicable de cet impôt. Autrement dit, cette formulation n’a pas pour objectif de rendre redevables de façon obligatoire les loueurs concernés dès qu’ils ne réalisent pas le ménage durant le séjour des clients, quelle que soit la durée de ces locations. Il faut rappeler que le principe en la matière est celui de l’exonération.

A ce jour, il ne semble pas exister de contentieux (tout du moins publiés) exigeant que les loueurs soient impérativement soumis à la TVA.

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