94. Amende administrative pour défaut d’immatriculation au RNE : quid des prestataires touristiques ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, le défaut d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) peut donner lieu au paiement d’une amende administrative de 7 500 € à l’issue d’un contrôle opéré par les services administratifs chargés de la répression des fraudes (DDPP ou DDCSPP). Sur ce point, il convient de s’interroger sur le sort des prestataires d’hébergement touristique chez l’habitant, qu’il s’agisse des loueurs de meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.

A. Principes généraux

Toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle indépendante doit procéder à sa déclaration d’activité auprès du Guichet unique des entreprises géré par l’INPI. A ce titre, elle devient titulaire d’un numéro d’entreprise et d’un numéro d’établissement (SIREN-SIRET) délivrés par l’INSEE. Au terme de ces démarches, les personnes concernées sont immatriculées au registre national des entreprises (RNE) mis en place depuis le 1er janvier 2023 et également géré par l’INPI (https://registre.entreprises.gouv.fr/).

Désormais, selon la loi du 30 juin 2025, le fait, pour une personne exerçant une activité professionnelle indépendante de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises (RNE) peut être puni d’une amende administrative de 7 500 €.

(art. L. 123-38-1 du code de commerce issu de l’art. 13 de la loi du 30/06/2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)

D’une façon générale, les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes) (regroupés dans les départements au sein des DDPP (ou DDCSPP) (Direction départementale de la protection de la population) sont habilités à rechercher et constater, les infractions et les manquements. L’amende administrative précitée est prononcée par l’administration et non par un juge. Après que la décision de sanction a été prononcée, et que l’amende administrative a été payée par le justiciable (personne physique ou personne morale), ce dernier peut contester la sanction devant le tribunal administratif compétent. Autant dire que le dispositif est quelque peu expéditif.

Les services administratifs compétents peuvent enjoindre tout professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, prononcer cette amende (art. L. 521-1 et s. du code de la consommation).

B. Traitement des loueurs de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes

Dans ce cadre, il convient d’examiner la solution concernant les personnes qui exercent une activité d’accueil touristique chez l’habitant :

– en premier lieu, les loueurs de chambres d’hôtes semblent visés par l’amende précitée du fait qu’il s’agit en principe d’une activité juridiquement commerciale. En plus de l’inscription au RNE, les personnes concernées doivent être immatriculées au registre du commerce en tant que commerçant. Il est à noter le cas particulier des loueurs de chambres d’hôtes dont l’activité est juridiquement agricole et qui sont exclues de l’amende administrative (V. ci-dessous l’exclusion des activités agricoles). De notre point de vue, l’assimilation des chambres d’hôtes aux meublés de tourisme selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16/09/2025, n° 505228) ne vaut que sur le plan fiscal et non sur le plan juridique ;

– en second lieu, il importe de s’interroger sur le sort des loueurs de meublés de tourisme selon qu’ils sont professionnels (LMP) ou non professionnels (LMNP). Sur ce point, l’article R. 123-220 du code de commerce modifié par le décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 précise la liste des personnes devant être identifiées auprès du répertoire SIRENE tenu par l’INSEE en mentionnant expressément les loueurs en meublés non professionnels (LMNP). Il en est a fortiori de même des LMP. L’identification au répertoire SIRENE de l’INSEE entraîne l’immatriculation au RNE. En revanche, les loueurs de meublés (LMP et LMNP) ne doivent pas être immatriculés au registre du commerce en tant que commerçant (Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018).

Pour déterminer le champ d’application du dispositif récent, le nouvel article L. 123-38-1 du commerce instaurant l’amende administrative renvoie à l’article L. 123-36 du code de commerce qui fait notamment mention des personnes exerçant une activité économique régulière et professionnelle. Faut-il en déduire a contrario que les loueurs de meublés non professionnels ne sont pas visés par l’amende administrative pour défaut d’immatriculation au RNE ? A ce titre, faut-il distinguer entre les LMNP et les LMP selon les critères fiscaux tels que définis par l’article 155 (IV-2) du CGI (BOI-BIC-CHAMP-40-10) ?

Si les LMP non immatriculés au RNE sont certainement visés par l’amende administrative, le doute est permis s’agissant des LMNP puisqu’ils n’exercent pas une activité professionnelle, même s’ils doivent en principe avoir un numéro SIREN-SIRET et être identifiés au sein du RNE.

Autrement dit, faut-il comprendre que les LMNP qui ne sont pas être inscrits au répertoire SIRENE de l’INSEE (alors qu’ils devraient l’être), et de ce fait non immatriculés au RNE (situation en réalité très courante), ne peuvent pas être sanctionnés au titre de l’amende administrative précitée ?

Ce texte vise l’ensemble des activités professionnelles indépendantes sauf les activités agricoles (tenant compte de la spécificité de ces dernières activités) et a priori à l’exclusion des loueurs de meublés non professionnels. La clarification de ce dernier point par les services de l’Etat serait pour le moins bienvenue.

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